L’Essentiel : La société demanderesse a déposé une demande auprès de la Cour le 30 avril 2024, contestant le taux d’accidents du travail appliqué à son établissement. Elle réclame une rectification rétroactive et une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, l’organisme compétent a reconnu le bien-fondé des demandes lors de l’audience du 15 novembre 2024, mais s’est opposé à l’indemnisation. La Cour a constaté cet acquiescement, entraînant la reconnaissance des prétentions de la société demanderesse, tout en déboutant celle-ci de sa demande d’indemnisation et condamnant l’organisme aux dépens.
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Demande de la société [11]La société [11] a déposé une demande auprès de la Cour le 30 avril 2024, concernant l’application d’un taux d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) à son établissement identifié par le SIRET n°498’611’474 00020. Elle conteste le taux appliqué par la [9] [Localité 15], arguant qu’il est erroné et demande une rectification rétroactive à compter du 1er janvier 2024. En outre, la société réclame une indemnisation de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais de justice. Réponse de la [9] [Localité 15]Le 13 novembre 2024, la [9] [Localité 15] a informé la société [11] de la création d’une nouvelle section d’établissement, sous le code risque n°515FA, pour l’activité de commerce de gros de matériaux de construction, avec effet au 1er janvier 2024. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le représentant de la [9] a acquiescé aux demandes de la société, tout en s’opposant à la demande d’indemnisation formulée par celle-ci. Motifs de la décisionLa Cour a constaté que la [9] [Localité 15] avait reconnu le bien-fondé des demandes de la société [11] en procédant à la régularisation de la situation. Cet acquiescement entraîne la reconnaissance des prétentions de la demanderesse et la renonciation à l’action. En conséquence, la [9] [Localité 15] est considérée comme partie perdante et est condamnée aux dépens. La demande de la société [11] concernant l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, car l’équité ne justifiait pas une prise en charge des frais non répétibles par la [9]. Conclusion de la CourLa Cour a statué par une décision insusceptible de recours, constatant l’acquiescement de la [9] [Localité 15] aux demandes de la société [11] et déboutant cette dernière de sa demande d’indemnisation. La [9] [Localité 15] a été condamnée aux dépens, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’acquiescement dans le cadre d’une procédure civile ?L’acquiescement, tel que défini par l’article 408 du code de procédure civile, emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Cela signifie que lorsque l’une des parties acquiesce à la demande de l’autre, elle reconnaît implicitement que les arguments et les demandes formulées par cette dernière sont justifiés. En conséquence, l’acquiescement entraîne l’extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du même code, qui stipule que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de l’acquiescement. Dans le cas présent, la [9] [Localité 15] a reconnu le bien-fondé des prétentions de la société [11] en procédant à la régularisation, ce qui constitue un acquiescement à l’action. Quelles sont les conséquences de l’acquiescement sur les dépens ?Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Dans le cadre de cette affaire, la [9] [Localité 15], ayant acquiescé aux demandes de la société [11], est considérée comme partie perdante. Ainsi, elle est condamnée aux dépens, conformément à la règle générale énoncée par l’article 696. Il est important de noter que l’équité ne justifiant pas une répartition différente des frais, la société [11] a été déboutée de sa demande de remboursement des frais non répétibles. Cela signifie que, bien que la [9] [Localité 15] ait perdu, la société [11] ne pourra pas récupérer les frais engagés pour sa défense, car la décision de la Cour ne le justifie pas. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais non compris dans les dépens, lorsque la partie adverse succombe. Cependant, dans cette affaire, bien que la société [11] ait maintenu sa demande sur le fondement de cet article, la [9] [Localité 15] a acquiescé à ses demandes. La Cour a donc décidé de débouter la société [11] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700, considérant que l’équité ne justifiait pas de faire supporter à la [9] [Localité 15] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la société [11]. Cela souligne que même en cas de victoire, la demande d’indemnisation peut être rejetée si les circonstances ne le justifient pas. |
N°
Société [10] ([12])
C/
[9] [Localité 15]
CCC adressées à :
-Société [11]
-[9] [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée à :
-Société [11]
Le 7 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
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N° RG 24/02503 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDKS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11] ([12]), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [U], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Marc DROY et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par acte délivré le 30 avril 2024 à la [9] [Localité 15] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [11] demande à la Cour de’:
Constater que la [9] [Localité 15] a appliqué à tort le taux correspondant à la section 01 code risque 452JD à l’établissement exerçant sous l’enseigne [7] SIRET n°498’611’474 00020,
Infirmer ou annuler la décision de la [8] d’appliquer à l’établissement [6] le taux d’AT/MP de l’activité principale section 01 code risque 452JD,
Ordonner à la [8] de notifier un taux AT/MP rectifié pour l’établissement [6] SIRET n°498’611’474 00020 à compter du 1er janvier 2024,
Ordonner à la [8] de rectifier les cotisations appelées au titre du taux AT/MP de l’établissement [6] avec effet rétroactif au 1er janvier 2024,
Condamner la [8] au paiement d’une somme de 2’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [8] aux dépens.
Après une nouvelle étude du dossier, la [9] [Localité 15] a informé la société [11] par courrier du 13 novembre 2024 de la création de la section d’établissement 01, sous le code risque n°515FA «’Commerce de gros de matériaux de construction’» CTN «'[13] non alimentaires’», à effet du 1er janvier 2024, pour l’établissement [16] 00020 sis [Adresse 1]’».
À l’audience du 15 novembre 2024, le conseil de la société a indiqué maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la [9] [Localité 15] indique par son représentant acquiescer aux demandes de la société [11] mais s’opposer à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie’;
Les articles 408 et 410 prévoient ensuite que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La [9] [Localité 15] a, après délivrance de l’assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation et elle a donc acquiescé à l’action.
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Ayant acquiescé aux demandes, la [9] [Localité 15] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
L’équité ne le justifiant pas, il n’y a pas lieu de faire supporter par la [8] tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse et il convient donc de débouter cette dernière de ses prétentions à ce titre.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate l’acquiescement de la [9] [Localité 15] aux demandes présentées par la société [11] et déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [9] [Localité 15] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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