Acquiescement et retrait des conséquences financières d’une maladie professionnelle

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Acquiescement et retrait des conséquences financières d’une maladie professionnelle

L’Essentiel : Un salarié a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie inscrite au tableau n°30 bis, entraînant des conséquences financières pour son employeur. Le 31 janvier 2024, l’employeur a soumis un recours gracieux à la Commission de recours amiable pour demander le retrait des incidences financières. Le 14 février 2024, la Commission a rejeté ce recours. Le 19 avril 2024, l’employeur a saisi la Cour, demandant de prouver que la maladie n’était pas imputable à ses fonctions. Le 12 novembre 2024, la Commission a informé l’employeur du retrait des incidences financières. Lors de l’audience, le représentant de la Commission a accepté le désistement de l’employeur.

Déclaration de maladie professionnelle

Monsieur [O] [H] a déposé une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, entraînant des conséquences financières pour le compte employeur de la société [9].

Recours gracieux de la société [9]

Le 31 janvier 2024, la société [9] a soumis un recours gracieux à la Commission de recours amiable de la [5] pour demander le retrait des incidences financières liées à la maladie professionnelle de Monsieur [O] [H].

Rejet du recours gracieux

Le 14 février 2024, la [7] a informé la société [9] du rejet de son recours gracieux, confirmant le maintien des incidences financières sur son compte employeur.

Demande à la Cour

Le 19 avril 2024, la société [9] a saisi la Cour, demandant principalement de prouver que la maladie de Monsieur [H] n’était pas imputable à ses fonctions de cariste et de retirer les conséquences financières de son compte employeur. À titre subsidiaire, elle a demandé à établir que Monsieur [H] avait été exposé à des risques de pathologie dans plusieurs entreprises.

Retrait du sinistre

Le 12 novembre 2024, la [7] a informé la société [9] du retrait des incidences financières liées à la pathologie de Monsieur [O] [H] de son compte employeur.

Audience et désistement

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, le représentant de la [5] a indiqué qu’il ne s’opposait pas au désistement de la société [9].

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur l’article 384 du code de procédure civile, stipulant que l’instance s’éteint par désistement. La [7] a reconnu le bien-fondé des demandes de la société [9], ce qui a conduit à un acquiescement.

Conclusion de la Cour

La Cour a constaté l’acquiescement de la [7] aux demandes de la société [9] et a condamné la [7] aux dépens, rendant ainsi une décision insusceptible de recours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’acquiescement dans le cadre d’une procédure civile ?

L’acquiescement, tel que défini par l’article 408 du code de procédure civile, emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Ainsi, lorsque la partie défenderesse, en l’occurrence la [7], acquiesce à la demande de la société [9], cela signifie qu’elle reconnaît la validité des arguments et des demandes formulées par la société.

Cela a pour effet d’éteindre l’instance, conformément à l’article 384 du même code, qui stipule que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de l’acquiescement.

Il est donc essentiel de comprendre que l’acquiescement entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment la condamnation de la partie qui acquiesce aux dépens, comme cela a été constaté dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’action dans une procédure civile ?

Le désistement d’action, selon l’article 384 du code de procédure civile, entraîne également l’extinction de l’instance.

Dans le cas présent, la société [9] a demandé le retrait de son recours, ce qui a été accepté par la [7].

Le désistement peut être total ou partiel, mais dans tous les cas, il doit être notifié à la partie adverse.

Il est important de noter que le désistement d’action ne préjuge pas du fond du litige, mais met fin à la procédure en cours.

Ainsi, la [7] a reconnu le bien-fondé des demandes de la société [9] et a acquiescé, ce qui a conduit à la décision de la Cour de constater cet acquiescement et de condamner la [7] aux dépens.

Comment se prononce la Cour sur les dépens dans le cadre d’une procédure civile ?

Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent les frais de justice exposés par la partie qui a gagné le procès.

Dans cette affaire, la Cour a constaté l’acquiescement de la [7] aux demandes de la société [9], ce qui a conduit à la condamnation de la [7] aux dépens.

Cette condamnation est automatique lorsque la partie défenderesse acquiesce aux demandes de la partie demanderesse, car cela signifie qu’elle a reconnu la validité des prétentions de l’autre partie.

Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre que l’acquiescement peut entraîner des conséquences financières, notamment le paiement des dépens, qui sont à la charge de la partie perdante.

La Cour a ainsi statué en conséquence, en condamnant la [7] à verser les dépens à la société [9].

ARRET

Société [9]

C/

[5]

HAUTS-DE-FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

– Société [9]

– CARSAT

HAUTS-DE-FRANCE

– Me Olivia COLMET DAAGE

Copie exécutoire :

– Me Olivia COLMET DAAGE

COUR D’APPEL D’AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 FEVRIER 2025

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N° RG 24/02499 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDKM

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [T] [N], muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 07 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [O] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].

Par courrier du 31 janvier 2024, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] de d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [H].

Par courrier du 14 février 2024, la [7] a notifié à la société [9] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [H] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 19 avril 2024 à la [7] pour l’audience du 15 novembre 2024, la société [9] demande à la Cour de :

À titre principal, juger que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la maladie professionnelle du 2 novembre 2018 déclarée par M. [H] à ses fonctions de cariste exercées dans le cadre des missions temporaires confiées par la société [9],

Ordonner le retrait du compte employeur de l’établissement de la société [9] des conséquences financières de la pathologie déclarée par Monsieur [H],

À titre subsidiaire, juger que M. [H] a nécessairement été exposé au risque de la pathologie visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles tant dans le cadre des missions effectuées pour le compte de la société [9] que pour le compte d’autres employeurs, au regard de la durée minimale d’exposition de 10 ans,

Juger que M. [H] a été exposé au risque de la maladie visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles au sein de plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risuqe a provoqué la maladie,

Ordonner l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie déclarée par M. [H],

Condamner la [8] à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [8] aux dépens.

Après une nouvelle étude du dossier, la [7] a informé la société [9] par courrier du 12 novembre 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [O] [H] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.

À l’audience du 15 novembre 2024, le représentant de la [5] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ;

Les articles 408 et 410 prévoient ensuite que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action,

La [7] a, après délivrance de l’assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation et qu’elle a donc acquiescé à l’action.

Il convient dès lors de constater cet acquiescement.

Ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate l’acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société,

Condamne la [7] aux dépens.

Le greffier, Le président,


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