Validation d’une contrainte sociale et obligations de paiement

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Validation d’une contrainte sociale et obligations de paiement

L’Essentiel :

Contrainte émise par l’URSSAF

Par acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte à une débiteur d’un montant total de 25 199 € pour des cotisations et majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.

Opposition du débiteur

Le débiteur a formé opposition à cette contrainte le 11 juillet 2023. L’URSSAF et le débiteur ont été convoqués devant le tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 3 décembre 2024.

Demandes de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 1161 euros, de condamner le débiteur à payer cette somme, sous réserve des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte, tout en rejetant les demandes adverses.

Contrainte émise par l’URSSAF

Par acte du 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a délivré une contrainte à Madame [C] [Y] [O] d’un montant total de 25 199 € pour des cotisations et majorations de retard concernant le 4ème trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.

Opposition de Madame [Y] [O]

Madame [C] [Y] [O] a formé opposition à cette contrainte le 11 juillet 2023. L’URSSAF et Madame [Y] [O] ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Nantes pour une audience prévue le 3 décembre 2024.

Demandes de l’URSSAF

L’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit à 1161 euros, de condamner Madame [Y] [O] à payer cette somme, sous réserve des majorations de retard et des frais de signification de la contrainte, tout en rejetant les demandes adverses.

Arguments de l’URSSAF

L’URSSAF a expliqué que Madame [Y] [O] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, entraînant une régularisation importante pour l’année 2022. Les cotisations avaient été calculées sur la base de taxations d’office, et les déclarations de Madame [Y] [O] avaient été transmises après l’émission de la contrainte, ce qui a conduit à une réévaluation des cotisations dues.

Défense de Madame [Y] [O]

Madame [Y] [O] a fait valoir qu’elle avait rencontré de nombreuses difficultés avec son activité créée en 2019, notamment des dettes antérieures et un comptable défaillant. Bien qu’elle ait intenté un procès contre ce dernier, elle n’a pas pu récupérer de revenus de son activité, qui a finalement été liquidée.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition à la contrainte était recevable, ayant été formée dans le délai de 15 jours prévu.

Décision du tribunal

Le tribunal a validé la contrainte pour un montant de 1161 euros et a condamné Madame [Y] [O] à payer cette somme, ainsi que les majorations de retard et les frais de signification. Madame [Y] [O] a également été condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Notification de la décision

La décision a été rendue en dernier ressort et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

L’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R*243-19 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte ».

Dès lors, l’opposition est recevable.

Il est donc essentiel de respecter ce délai pour garantir le droit de l’opposant à contester la créance.

Dans cette affaire, l’opposante a agi dans le respect de ce délai, ce qui valide la recevabilité de son opposition.

Sur la preuve du caractère infondé de la créance

Il incombe à l’opposant, en l’occurrence la débiteur, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance poursuivie par l’organisme social, conformément à l’article R*243-20 du code de la sécurité sociale, qui précise que « l’opposant doit prouver que la créance est infondée ».

Madame [Y] [O] ne conteste pas la somme désormais réclamée au titre de la contrainte.

L’URSSAF, quant à elle, a détaillé dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par la débiteur.

Ainsi, l’URSSAF justifie de sa créance, ce qui renforce la position de l’organisme social dans cette affaire.

Sur les majorations de retard

Madame [Y] [O] sera redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations, en application de l’article R*243-18 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les majorations de retard sont dues jusqu’au complet paiement des cotisations ».

Cette disposition vise à encourager le paiement rapide des cotisations dues et à sanctionner les retards.

Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre, confirmant ainsi l’obligation de la débiteur de s’acquitter des majorations.

Sur les frais de signification de la contrainte

Madame [Y] [O] est également redevable des frais de signification de la contrainte, conformément à l’article R*133-6 du code de la sécurité sociale, qui stipule que « les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la personne condamnée ».

Cette règle vise à garantir que les frais engagés pour la signification de la contrainte soient supportés par la partie qui a été contrainte.

Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.

Sur les dépens de l’instance

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l’instance ».

Dans cette affaire, Madame [Y] [O] ayant succombé, elle devra supporter les frais de l’instance.

Cette règle vise à garantir que la partie perdante assume les coûts liés à la procédure, renforçant ainsi l’équité dans le système judiciaire.

Sur le délai de pourvoi en cassation

Les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile.

Cette disposition est essentielle pour garantir le droit d’appel et de contestation des décisions judiciaires.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai pour préserver leurs droits.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

N° RG 23/00609 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJ3
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 janvier 2025.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de Loire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du même barreau

Défenderesse :

Madame [C] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants:

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 21 juin 2023 l’URSSAF des Pays de la Loire a décerné à Madame [C] [Y] [O] une contrainte d’un montant total de 25 199 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4 ème trimestre 2022.

La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.

Madame [C] [Y] [O] a formé opposition le 11 juillet 2023.

L’URSSAF des Pays de la Loire et Madame [Y] [O] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 3 décembre 2024.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :

Valider la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant ramené à 1161 euros ,
Condamner Madame [Y] [O] au paiement de la somme de 1161 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
Rejeter toutes les demandes adverses.

Elle expose que Madame [Y] [O] n’avait pas déclaré ses revenus pour 2020 et 2021, que cette absence de déclarations a généré une régularisation importante sur l’année 2022, les cotisations et contributions sociales ayant été calculées sur la base de taxations d’office et que Madame [Y] [O] a transmis ses déclarations après l’émission de la contrainte de sorte que les cotisations dues ont été revues.

Madame [Y] [O] explique qu’elle a rencontré beaucoup de difficultés avec l’activité qu’elle a créée en 2019, la société ayant des dettes antérieures et le comptable n’ayant pas effectué le bilan, qu’elle lui a intenté un procès qu’elle a gagné mais trop tardivement, qu’elle n’a retiré aucun revenu de cette activité malgré tout le travail accompli et que la société a été liquidée.

La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .

Dès lors l’opposition est recevable .

Sur le fond

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Madame [Y] [O] ne conteste pas la somme désormais réclamée au titre de la contrainte.

L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Madame [Y] [O].

L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider la contrainte pour son montant ramené à 1161 euros et à condamner Madame [Y] [O] au paiement de cette somme.

Madame [Y] [O] sera également redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.

Madame [Y] [O] est par ailleurs redevable des frais de signification de la contrainte prévus par l’article R133-6 du code de la sécurité sociale .
Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .

Madame [Y] [O] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 21 juin 2023 ;

VALIDE la contrainte et ,y substituant ,CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1161€ au titre de la contrainte du 21 juin 2023,ce sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai  de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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