L’Essentiel : Une conjointe collaboratrice a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019. Le 20 novembre 2019, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par la CIPAV pour des cotisations sociales dues. L’URSSAF, successeur de la CIPAV, a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’opposition. Lors de l’audience, la conjointe collaboratrice n’a pas comparu. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable, confirmant la contrainte pour un montant actualisé et mettant les dépens à sa charge.
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Affiliation à la CIPAVMadame [Y] [V] [O] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en tant que conjoint collaborateur de son mari, monsieur [S] [V] [O], du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019. Opposition à la contrainteLe 20 novembre 2019, madame [Y] [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019, d’un montant de 7 918,95 euros, concernant des cotisations sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018. Demande de l’URSSAFL’URSSAF Île-de-France, successeur de la CIPAV, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant actualisé de 6 651,39 euros, en plus de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de comparutionMadame [Y] [V] [O] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience du 4 novembre 2024, malgré une convocation régulière. Arguments de l’oppositionDans son opposition, madame [Y] [V] [O] a demandé une exonération des cotisations réclamées, en précisant que son époux était en « incapacité d’exercice ». Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, constatant que celle-ci avait été formée après l’expiration du délai légal, rendant ainsi l’opposition irrecevable. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de madame [Y] [V] [O] irrecevable, confirmant la contrainte émise par la CIPAV comme définitive et exécutoire pour un montant actualisé de 6 651,39 euros. Demandes accessoiresLes dépens de l’instance ont été mis à la charge de madame [Y] [V] [O], et la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’oppositionL’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » En l’espèce, il est établi que la contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice le 22 octobre 2019. Le délai d’opposition expirait donc le 6 novembre 2019 à minuit, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, qui stipulent que : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Ainsi, le débiteur a formé opposition par courrier expédié le 18 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours. En conséquence, l’opposition formée par le débiteur doit être déclarée irrecevable, rendant la contrainte définitive et exécutoire pour un montant actualisé de 6 651,39 euros. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, il est précisé que les dépens de l’instance seront mis à la charge du débiteur. L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, l’équité ne commande pas de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre de cet article. Ainsi, la demande de l’URSSAF Île-de-France sera rejetée, et le tribunal rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
C/ Madame [Y] [V] [O]
N° RG 19/03494 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UO5E
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE DE FRANCE ; [Y] [V] [O] ; la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [Y] [V] [O] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019 en sa qualité de conjoint collaborateur de son mari, monsieur [S] [V] [O].
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2019, madame [Y] [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019.
Cette contrainte, d’un montant de 7 918,95 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour les années 2016, 2017 et 2018 (6 945,50 euros), outre les majorations de retard afférentes (973,45 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [Y] [V] [O] et à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 6 651,39 euros (5 677,94 euros de cotisations restantes dues, outre 973,45 euros de majorations de retard y afférentes), de condamner madame [Y] [V] [O] à lui payer cette somme, et en tout état de cause, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, madame [Y] [V] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience du 4 novembre 2024.
Aux termes de son opposition, madame [Y] [V] [O] demande au tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.
Elle précise que son époux, monsieur [S] [V] [O], s’est trouvé en « incapacité d’exercice », sans autre précision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
» Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire « .
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi par l’URSSAF Ile-de-France que la contrainte litigieuse a été signifiée à madame [Y] [V] [O] par dépôt à l’étude selon acte d’huissier de justice du 22 octobre 2019, date du point de départ du délai d’opposition qui expirait donc le mercredi 6 novembre 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de l’huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à madame [Y] [V] [O], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier expédié le 18 novembre 2019, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par madame [Y] [V] [O] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 6 651,39 euros (5 677,94 euros de cotisations restantes dues, outre 973,45 euros de majorations de retard y afférentes), selon le décompte exposé dans les écritures de l’URSSAF Ile-de-France.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [Y] [V] [O].
L’équité ne commande pas de condamner madame [Y] [V] [O] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par madame [Y] [V] [O] à l’encontre de la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 7 918,95 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Y] [V] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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