L’Essentiel : Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale a été effectuée par l’URSSAF de Bretagne auprès d’une société pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Suite à cette vérification, une régularisation sur 24 points a été notifiée. La société a contesté trois points spécifiques, et les inspecteurs ont partiellement accepté ses observations. L’URSSAF a ensuite mis en demeure la société de régler une somme totale de 980 580 euros. Après avoir saisi la commission de recours amiable, la société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire, qui a validé les redressements et condamné la société à verser les sommes dues.
|
Vérification de l’URSSAFUne vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires a été effectuée par l’URSSAF de Bretagne auprès de la société SAS [17] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La société comptait 520 établissements immatriculés en qualité de VLU auprès de l’URSSAF. Régularisation et contestationsSuite à cette vérification, une régularisation sur 24 points a été notifiée par lettre d’observations le 16 septembre 2019. La société a contesté trois points spécifiques par courriers en octobre 2019, concernant la CSG CRDS sur les indemnités transactionnelles, le versement transport et les avantages en nature véhicules. Les inspecteurs ont partiellement accepté les observations de la société. Mise en demeure et recoursLe 17 décembre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de régler une somme totale de 980 580 euros, dont une partie a été payée, mais pas les majorations de redressement et de retard. En février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester la mise en demeure et les chefs de redressement. La commission a maintenu les redressements contestés par sa décision du 15 octobre 2020. Procédure judiciaireLa société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rennes par lettre recommandée en septembre 2020. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. La société a demandé l’annulation des décisions de l’URSSAF et le remboursement des sommes versées, tandis que l’URSSAF a soutenu la validité des redressements. Décision du tribunalLe tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déboutant la société de ses moyens d’irrégularité concernant la mise en demeure et le contrôle. Il a validé les chefs de redressement relatifs aux avantages en nature véhicules, au versement transport et à la CSG CRDS, condamnant la société à verser les sommes dues à l’URSSAF. Les demandes supplémentaires de la société ont été rejetées, ainsi que sa demande de remboursement des frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la validité de la mise en demeure du 17 décembre 2019 ?La mise en demeure du 17 décembre 2019 est un acte administratif par lequel l’URSSAF a demandé à la société de régler les sommes dues. Selon l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être notifiée à l’intéressé et doit indiquer la nature, la cause et l’étendue de l’obligation. Dans cette affaire, le tribunal a débouté la société de son moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure, considérant que celle-ci respectait les exigences légales. Il est donc essentiel que la mise en demeure soit claire et précise pour être considérée comme valide. En l’espèce, le tribunal a jugé que la société avait été suffisamment informée des montants dus et des raisons de la mise en demeure. Quels sont les critères de redressement en matière de cotisations sociales ?Le redressement en matière de cotisations sociales est encadré par plusieurs dispositions légales. L’article L. 243-3 du Code de la sécurité sociale stipule que les cotisations doivent être calculées sur la base des rémunérations versées aux salariés. Dans le cas présent, les chefs de redressement validés par le tribunal concernent les avantages en nature, le versement transport et la CSG/CRDS sur les indemnités transactionnelles. Le tribunal a validé ces redressements en considérant que la société n’avait pas respecté les obligations légales en matière de déclaration et de paiement des cotisations. Il est donc crucial pour les entreprises de bien comprendre les critères de calcul des cotisations pour éviter des redressements. Quelles sont les conséquences d’un redressement sur les majorations de retard ?Les majorations de retard sont des pénalités appliquées en cas de non-paiement des cotisations dans les délais impartis. L’article L. 244-2-1 du Code de la sécurité sociale précise que des majorations peuvent être appliquées en cas de retard dans le paiement des cotisations. Dans cette affaire, la société a été condamnée à verser des majorations de redressement et des majorations de retard, ce qui souligne l’importance de respecter les délais de paiement. Les majorations de retard peuvent significativement augmenter le montant total dû, rendant ainsi essentiel le respect des obligations de paiement. Il est donc recommandé aux entreprises de suivre de près leurs obligations fiscales et sociales pour éviter de telles majorations. Comment se déroule le recours amiable auprès de l’URSSAF ?Le recours amiable auprès de l’URSSAF est une procédure permettant à un cotisant de contester une décision de redressement. L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le cotisant peut saisir la Commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Dans cette affaire, la société a saisi la Commission de recours amiable, qui a maintenu les redressements contestés. Il est important de noter que le recours amiable ne suspend pas le paiement des cotisations dues, sauf décision contraire de l’URSSAF. Les cotisants doivent donc être vigilants et préparer des arguments solides pour soutenir leur contestation lors de cette procédure. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans cette affaire, la société a demandé une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de cet article, mais le tribunal a débouté cette demande. Le tribunal a considéré que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnité, ce qui souligne l’importance de la motivation des demandes. Les parties doivent donc être conscientes que l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances de chaque affaire. Il est donc conseillé de bien argumenter les demandes d’indemnisation pour maximiser les chances d’obtenir gain de cause. |
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00674 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OS
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [17]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 27]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société SAS [17] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2017.
Sur la période du contrôle, la société [17] comptait 520 établissements au titre desquels elle était immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 24 points notifiée par lettre d’observations du 16 septembre 2019, réceptionnée le 23 septembre 2019.
Par deux courriers en date des 18 et 20 octobre 2019, la société [17] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur trois points : le point n° 6 relatif à la « CSG CRDS-Indemnités transactionnelles », le point n° 20 relatif au « Versement Transport – Condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010 » et le point n° 23 relatif aux « Avantages en nature Véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires ».
Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont partiellement fait droit à la demande en minorant le montant des rappels relatifs aux avantages en nature véhicules et au versement transport.
Suivant courrier du 17 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [17] de régler la somme de 980 580 euros, dont 835 728 euros de cotisations, 57 150 euros de majorations de redressement et 87 702 de majorations de retard.
Les sommes réclamées ont été réglées à l’exception des majorations de redressement et des majorations de retard.
Par courrier du 6 février 2020, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation sur la validité de la mise en demeure du 17 décembre 2019 et des chefs de redressement n° 6 relatif à la « CSG CRDS-Indemnités transactionnelles », n° 20 relatif au « Versement Transport – Condition d’effectif à compter du 1er janvier 2010 » et n° 23 relatif aux « Avantages en nature Véhicule – Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires ».
Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 22 septembre 2020, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [17] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation, »
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [17] la somme de 835 728 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement.
A titre subsidiaire, remettre en cause les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, en ce qu’elle a procédé à un redressement de la société [17] en matière :
. d’avantage en nature véhicule,
. de versement de transport,
. de CSG/CRDS sur les indemnités de conciliation.
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [17] la somme de 810 976 € [726 632 + 80 680 + 3 664] indûment versée, ainsi que les majorations de retard et majorations pour absence de mise en conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Bretagne :
au paiement d’un intérêt au taux légal [avec capitalisation des intérêts] à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société [18],à verser à la société [18] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à compter du prononcé du jugement.
En réplique, l’URSSAF Bretagne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
confirmer le bien-fondé du redressement opéré,rejeter la nullité soulevée de la mise en demeure du 17 décembre 2019,Par conséquent,
valider la mise en demeure datée du 17 décembre 2019 relative aux années 2016 et 2017,confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature à hauteur de 572 408 euros,confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif au versement transport à hauteur de 78 849 euros,confirmer le bien fondé du chef de redressement relatif à la CSG/CRDS indemnités transactionnelles à hauteur de 3 664 euros,constater que la société [17] a réglé ces sommes,condamner la société [17] à payer le somme de 57 150 euros de majorations de redressement et 45 916 euros de majorations de retard,rejeter les demandes et prétentions de la société,rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société aux entiers dépens, délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas une juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682 ; Cass 2e civ 9 février 2017 n°16-12.189).
Pour conclure à l’annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2019, la société [17] tire d’abord argument d’erreurs de calcul affectant tant la lettre d’observation du 16 septembre 2019 que la mise en demeure elle-même. Elle soutient en effet que dans la lettre d’observation, les montant du redressement pour les points n° 10, 11, 23, sont erronés, qu’il y a également une erreur de calcul pour les majorations pour absence de mise en conformité dans le courrier du 2 décembre 2019 et que, s’agissant de la mise en demeure, les montants concernant le point n° 23 et le calcul des majorations pour absence de mise en conformité afférentes à l’exercice 2017, sont inexacts. La société expose qu’il lui était en conséquence, à la lecture de la mise en demeure, impossible de disposer d’une information claire et précise sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF rétorque que les erreurs invoquées par la société sont inexistantes.
La vérification des chiffres permet effectivement de constater que le montant total du redressement s’élève bien à :
16 631 euros pour le chef de redressement n° 10 (cf. lettre d’observations page 100)
42 312 euros pour le chef de redressement n° 11 (cf. lettre d’observations page 102)
572 408 euros pour le chef de redressement n° 23 suite à la minoration notifiée par lettre du 2 décembre 2019, l’erreur matérielle affectant le sous-total de l’année 2017 (294 434 au lieu de 295 434 euros) étant sans effet puisque le total des cotisations 2017 additionné à celui des cotisations 2016 correspond bien au montant total notifié, à savoir 572 508 euros.
La lettre d’observations et la lettre de l’URSSAF du 2 décembre 2019 ne comportent donc pas d’erreur dans les totaux mentionnés, les explications que la société développe dans ses conclusions résultant d’inversion de chiffres.
La majoration pour absence de mise en conformité a été correctement calculée sur la base de 572 408 euros avec application d’un taux de 10 %, soit 57 240 euros, montant notifié dans la lettre du 2 décembre 2019. S’il est exact que la mise en demeure mentionne la somme de 57 140 euros, il s’agit d’un montant inférieur à celui initialement notifié, qui ne fait donc pas grief à la société, et ce d’autant que le détail par année (27 697 euros pour 2016 et 29 453 euros pour 2017) correspond bien à ce total.
S’agissant de la mise en demeure, la société [17] soutient à tort que le montant mentionné au titre des cotisations dues pour 2016 correspond au chef de redressement n° 23 (Avantage en nature véhicule) alors qu’il s’agit bien évidemment du total des cotisations dues au titre de l’année 2016 pour tous les chefs de redressement en prenant en compte les minorations accordées par lettre du 2 décembre 20219. Si l’on se reporte à la lettre d’observation et à la lettre du 2 décembre 2019, on retrouve un montant total de cotisations de 835 728 euros (soit 991 783 euros – les minorations de [154 224 + 1 831]). La mise en demeure n’est donc affectée d’aucune erreur, exception faite de la diminution de 90 euros sur les majorations pour absence de mise en conformité mentionnée plus haut.
Il sera donc constaté qu’aucune erreur de calcul n’entache ni la lettre d’observation du 13 septembre 2019, ni la lettre du 2 décembre 1019, ni la mise en demeure du 17 décembre 2019.
Enfin, la société [17] fait valoir que la mise en demeure du 17 décembre 2019 est insuffisamment précise dès lors qu’elle ne précise pas la nature des sommes réclamées, la mention « Nature des cotisations : régime général » étant selon elle insuffisante et de surcroît, inexacte puisque certaines sommes redressées n’ont pas la nature de cotisations sociales relevant du régime général.
A cet égard, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure litigieuse fait suite à la lettre d’observations du 16 septembre 2019, laquelle liste les différents chefs de redressement et précise la nature des cotisations, la période concernée, la ventilation entre les cotisations et les majorations, de sorte que la société avait une parfaite connaissance de ce qui lui était réclamé. La société a en outre contesté les chefs de redressement relatifs à l’avantage en nature véhicule, au versement transport lors de la phase contradictoire, ce qui a donné lieu à une minoration, notifiée le 2 décembre 2019.
En l’espèce, la mise en demeure du 17 décembre 2019 mentionne le motif de la mise en recouvrement, à savoir : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 septembre 2019. Article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale ».
Elle précise, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, les périodes auxquelles les cotisations, les majorations pour absence de mise en conformité et les majorations de retard réclamées se rapportent, à savoir les années 2016 et 2017, ainsi que les différents montants y afférents, précisant qu’ils sont fixés « conformément au dernier échange du 2 décembre 2019 ».
Au titre de la nature des cotisations, les mises en demeure font état de la mention « régime général » y incluant les contributions d’assurance chômage et cotisation AGS par le biais d’un renvoi opéré par un astérisque.
Le renvoi explicite à la lettre d’observations du 23 septembre 2019 et au dernier courrier des inspecteurs en date du 2 décembre 2019 permet à la société cotisante de connaître de manière précise la nature des sommes réclamées.
En effet, la lettre d’observation du 23 septembre 2019 indique, pour chaque chef de redressement, et par année concernée, la nature des cotisations réclamées, leur base et le taux appliqué.
Les montants figurant dans la lettre d’observation et la lettre du 2 décembre 2019 sont en outre conformes à ceux repris dans la mise en demeure.
Enfin, la société [17] a pu présenter ses observations aux inspecteurs du recouvrement lesquels lui ont apporté une réponse motivée et chiffrée.
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure renvoyant à la lettre d’observations ainsi qu’au courrier du 2 décembre 2019 permettaient à la société [17] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
L’argument tiré de ce que cette mise en demeure mentionne qu’il s’agit de cotisations relevant du « régime général » alors que certains chefs de redressement concernent le « versement Transport » et la CSG/CRDS est inopérant en l’état du renvoi à la lettre d’observations dont les mentions précisent la nature et la cause des sommes réclamées.
Il s’évince de ces constatations que la société [17] ne pouvait se méprendre quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure du 17 décembre 2019 est régulière.
En conséquence, la société [17] sera déboutée de ce moyen.
Sur la régularité du contrôle :
Conformément à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle (…) tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ses agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…) L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et donnés collectés, il peut également choisir de ne demander que des donnés et documents partiels ».
L’agent de contrôle ne peut rechercher par lui-même les documents dont il a besoin ou procéder à leur saisie (Cass soc 5 décembre 1991 n° 89-17.754). Il doit demander les documents nécessaires à sa mission à la personne contrôlée et ne peut pas les demander directement auprès de tiers, excepté en cas d’autorisation de la personne contrôlée (Cass 2e civ 28 janvier 2021 19-26.263).
La Cour de cassation a en outre précisé qu’au cours du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF est seul juge de la pertinence des pièces qui lui sont présentées. Il est fondé à refuser de les examiner si il les estime inexploitables. Ce refus ne remet pas en cause le caractère contradictoire du contrôle (Cass 2e civ 27 novembre 2014 n° 13- 23.320).
La haute juridiction a également jugé que l’employeur qui ne porte pas à la connaissance de l’agent de l’URSSAF, au cours de contrôle, toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses investigations, ne peut a posteriori reprocher à l’URSSAF, pour calculer son redressement de cotisations, d’avoir retenu comme document de référence le seul qui lui était communiqué (Cass 2e civ 25 juin 2009 n° 08-19.056).
En l’espèce, la société [17] remet en cause les investigations menées par les inspecteurs de l’URSSAF au motif que les règles du contrôle n’auraient pas été respectées.
Elle reproche en effet à l’URSSAF d’avoir procédé au calcul du redressement sur l’avantage en nature véhicule en prenant en considération l’ensemble des montants inscrits aux comptes comptables (615522 « entretien véhicule léger tourisme » et 606120 « carburant VL») alors qu’il lui appartenait de prendre en considération d’autres éléments. D’une part, elle explique que pour valoriser l’avantage en nature « essence », l’URSSAF a pris comme base de redressement l’intégralité des dépenses figurant au compte comptable 606120 « Carburant VL » ce qui revient à considérer que la totalité des frais de carburant correspond à une utilisation privée alors que certains véhicules ne sont jamais utilisés à des fins privées (véhicules utilitaires, véhicules deux portes des attachés commerciaux, véhicules de location courte durée). D’autre part, elle estime que c’est à tort que l’URSSAF a pris comme base de redressement les sommes inscrites au compte comptable 615522 « Entretien véhicule léger tourisme », alors que certaines de ces dépenses d’entretien (les frais de remise en état suite à un sinistre) doivent être exclues du calcul de l’avantage en nature.
De son côté, l’URSSAF réplique que les éléments de calcul des avantages en nature véhicule ont été demandés à la société dès le début du contrôle le 25 mars 2019 et à de multiples reprises. Cependant, l’entreprise n’a pas été en mesure de fournir des documents exhaustifs ni lors du contrôle, ni lors de la phase contradictoire, et de multiples incohérences ont été relevées dans les justificatifs communiqués. Les inspecteurs ont donc procédé à un redressement à hauteur de 40 % du coût annuel des véhicules comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant toutes taxes comprises.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
La lettre d’observation du 16 septembre 2019 mentionne en page 127,
« Constatations
Des salariés (directeurs, responsables d’agences, de secteurs et techniques, chargés d’affaires et attachés commerciaux) bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour lesquels des avantages en nature véhicules ont été calculés par l’entreprise au taux de 40 % du coût de la location toutes taxes comprises.
Les éléments de calcul des avantages en nature véhicules ont été demandés dès le début du contrôle du 25 mars2019 et à de multiples reprises.
L’entreprise n’a pas été en mesure de fournir la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié.
Les salariés bénéficient de carte carburant TOTAL, aucun élément relatif aux dépenses de carburant prises en charge par l’entreprise n’a été fourni.
Lors du précédent contrôle il a été établi que l’entreprise prenait en charge le carburant correspondant à l’usage personnel (dépenses de carburant le week-end, congés payés, jours fériés, absences pour maladie)
Compte tenu de ces éléments l’entreprise n’a pas été en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé.
Par conséquent l’avantage en nature est égal à 40% du cout annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance et le carburant, toutes taxes comprises.
L’entreprise n’a pris en compte que le montant du leasing dans son calcul, il s’ensuit donc un redressement sur la base du coût du carburant et des dépenses d’entretien, multiplié par 40%, et non intégré dans le calcul des avantages en nature véhicules.
Dans leur courrier du 2 décembre 2019 adressé en réponse aux courriers des 18 et 22 octobre 2019 de la société, les inspecteurs de l’URSSAF ont réitéré les mêmes observations et ont en outre rappelé que « l’interdiction de la carte d’essence à des fins privées ne suffit pas à démontrer l’absence de prise en charge du carburant par l’entreprise pour l’utilisation du véhicule à titre privé. Il appartient à l’employeur de justifier de cette absence de prise en charge par tous moyens (tableaux de bord…). En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir cette absence de prise en charge ». Les inspecteurs ajoutent que le fichier EXCEL transmis par la société pendant la période contradictoire est inexploitable car il englobe également des salariés de [18] et [16], il comporte des noms de salariés qui n’ont pas été identifiés (par exemple [K] [X], [K] [W], Mme [O], [U] [M], [Y], [D] [V]), il est incomplet (168 salariés de l’entreprise [17] pour lesquels un avantage en nature véhicule a été soumis à cotisations sociales en 2016 n’y figurent pas), et enfin les données ne sont pas fiables (cf. les éléments concernant [E] [S], [L] [Z], [R] [N]). Il est de surcroît relevé par les inspecteurs que l’entreprise n’a pas été en mesure d’indiquer les dates de changement de véhicules pour un même salarié et qu’aucune dépense de carburant ne figurait dans le tableau pour certains véhicules.
La société [17] se borne à critiquer le mode de calcul de l’URSSAF mais ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir mis à disposition des inspecteurs tous les éléments nécessaires pour le contrôle. De plus, la société reste taisante sur ses diligences ou son absence de diligences pour fournir aux inspecteurs les documents demandés, en particulier la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié. Elle n’apporte pas non plus d’explications sur les incohérences relevées par les inspecteurs dans les documents transmis.
Il paraît utile de préciser, contrairement à ce que la société soutient, qu’en affectant un taux de 40 % aux dépenses inscrites au compte comptable 606120 « Carburant VL », l’URSSAF ne considère pas que la totalité des dépenses de carburant concerne des déplacements privés mais qu’il y a lieu d’évaluer de manière forfaitaire, en l’absence de justificatifs permettant une évaluation réelle, que 40 % des dépenses de carburant concernent des déplacements privés.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les inspecteurs ont calculé le redressement de cotisations en se fondant sur les documents comptables mis à leur disposition, qu’il s’agit d’un procédé adapté aux circonstances particulières du contrôle et qu’il n’y a donc pas lieu de le remettre en question.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 23 – Avantages en nature Véhicule :
L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées par l’agent de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, que ses observations aient donné lieu à un redressement ou non, le montant du redressement des cotisations et contribution sociale mises en recouvrement à l’issue d’un nouveau contrôle est majoré de 10 %.
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles L.136-1 et L. 136-2 du même code, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte ainsi de ce texte que l’assujettissement aux cotisations sociales s’applique non seulement au salaire mais également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement et que sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
La circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 précise qu’il y a mise à disposition permanente d’un véhicule lorsque :
le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail (week-end et/ou congés)et qu’il ne lui est pas explicitement interdit de l’utiliser (pendant le week-end et/ou les congés), l’interdiction devant faire l’objet d’un document écrit (note de service, contrat de trail, règlement intérieur…)En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 13/06/2019, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur et s’exerce salarié par salarié et pour l’année civile.
L’évaluation réelle tient compte du nombre exact de kilomètres parcourus à titre privé et à titre professionnel : l’avantage sera égal au coût réel du véhicule (achat/location-entretien-assurance, le cas échéant essence) multiplié par l’usage privé (correspondant au ratio « kilomètres privés divisé par total des kilomètres »), cette méthode supposant donc que l’employeur puisse démontrer le nombre de kilomètres privés. A défaut, l’employeur doit recourir à la méthode forfaitaire.
S’agissant de l’évaluation au forfait, les modalités d’évaluation de l’avantage diffèrent si l’employeur prend en charge le coût du carburant ou non, mais également si le véhicule est loué ou acheté.
Pour un véhicule loué, lorsque l’employeur ne prend pas en charge le coût du carburant, l’avantage est fixé à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC. Lorsque l’employeur prend en charge le coût du carburant, il a le choix entre 2 options : soit calculer l’avantage à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés, soit calculer l’avantage à 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant TTC utilisée à des fins professionnelles et personnelles.
La circulaire n° 2005-239 du 19 août 2005 a précisé que la preuve de la prise en charge par le salarié du carburant privé pouvait être apportée par tous moyens.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que des salariés bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour lesquels des avantages en nature véhicules ont été calculés par l’entreprise au taux de 40 % du coût de la location toutes taxes comprises.
Malgré la demande réitérée des inspecteurs, l’entreprise ne leur a pas fourni la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul.
Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que les salariés bénéficiaient de cartes carburant TOTAL mais il ne leur a été fourni aucun élément relatif aux dépenses de carburant prises en charge par l’entreprise. Ils ont donc constaté que l’entreprise n’était pas en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé (dépenses de carburant pendant le week-end, congés payés, absences pour maladie). A cet égard, une simple note rédigée par l’employeur faisant interdiction aux salariés d’utiliser la carte carburant à des fins privées est en effet insuffisante pour démontrer l’absence de prise en charge du carburant correspondant à un usage privé dès lors que les salariés, qui bénéficient d’une mise à disposition permanente d’un véhicule, doivent inévitablement l’utiliser également pour des trajets extraprofessionnels.
Au vu de ces éléments, les inspecteurs ont considéré que l’avantage en nature devait être calculé forfaitairement sur la base de 40 % du coût total annuel comprenant la location, entretien l’assurance et le carburant toutes taxes comprises.
Constatant que pour calculer l’avantage en nature, l’entreprise n’avait pris en compte que le montant du leasing, le redressement a été opéré sur la base du coût du carburant et des dépenses d’entretien à hauteur de 40 %.
Pour ce faire, les inspecteurs se sont fondés sur les données comptables à savoir les comptes « 606120 carburant véhicule léger » et 615522 « entretien véhicule léger tourisme » pour les années 2016 et 2017.
Pour solliciter l’annulation de ce redressement, la société invoque l’existence d’un accord tacite, faisant valoir que lors d’un contrôle opéré en 2012, l’URSSAF n’avait procédé à aucun redressement sur l’avantage en nature en réintégrant les dépenses de carburant et les dépenses d’entretien, alors qu’à l’époque les inspecteurs avaient procédé à l’examen des mêmes pièces et qu’ils avaient donc forcément eu accès « à l’ensemble des pratiques de l’entreprise ». Elle ajoute que dans leur lettre du 2 décembre 2019, les inspecteurs reconnaissent l’existence d’une décision implicite relative à l’absence d’intégration des frais d’entretien dans la valorisation de l’avantage en nature véhicule.
En réplique, l’URSSAF réfute l’existence d’un accord tacite sur la pratique litigieuse du calcul de l’avantage en nature. Elle soutient que l’accord implicite suppose que l’agent de contrôle n’ait formulé aucune observation lors du précédent contrôle. Or, elle souligne que par lettre d’observations du 1er juin 2016, des observations ont précisément été faites sur la valorisation des avantages en nature – véhicules et un redressement opéré de ce chef.
Sur l’existence d’un accord tacite :
L’article R. 243 – 59 – 7 du Code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Cet accord tacite est temporaire et ne vaut que pour le contrôle suivant : la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet (Cass. 2e civ., 4 avril. 2013, pourvoi n°12-15.739).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite (Cass. 2e civ. 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.291).
L’accord tacite donné par l’organisme de recouvrement lors d’un précédent contrôle ne peut résulter que d’une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d’une situation identique en droit et en fait.
Au cas d’espèce, la société [17] a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2012 mais également en 2016 sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, lequel a donné lieu à une lettre d’observations du 1er juin 2016.
Il ressort de la lettre d’observations du 1er juin 2016 que les inspecteurs ont fait les constatations suivantes :
« Des salariés (directeurs, responsables d’agences, de secteurs et techniques, chargés d’affaires et attachés commerciaux) bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme pour lesquels des avantages en nature véhicules ont été calculés par l’entreprise au taux de 40 % du coût de la location tout à fait comprise.
La comptabilité (compte 606120 carburant-VL) ainsi que les fichiers de consommation journalière de carburant TOTAL (fichiers nominatifs Groupe [17]) permet de constater que les salariés bénéficient également d’une carte personnelle de carburant. L’étude des fichiers TOTAL et des bulletins de salaire fait apparaître la prise en charge carburant en dehors des temps de travail des salariés (week-ends, congés payés, jours fériés, absences pour maladie).
La vérification du montant des avantages en nature véhicules déclarés fait apparaître que l’entreprise a omis d’inclure dans les bases de calcul des avantages en nature le coût du carburant. Les avantages en nature véhicules doivent être évalués à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant, toutes taxes comprises (dans la limite de 12 % du coût d’achat du véhicule). Il s’ensuit donc un redressement sur la base du coût du carburant toutes taxe comprises, multiplié par 40 % et non intégré à tort dans le calcul des avantages en nature véhicules. »
Il ressort que la pratique litigieuse a fait l’objet d’observation dès 2016 et que la société [17] ne peut donc se prévaloir d’un accord tacite, inexistant en l’espèce.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le montant du redressement de l’avantage en nature véhicule :
La société critique la méthode employée par l’URSSAf pour calculer les redressements en prenant en compte exclusivement les données des deux comptes comptables (606120 « carburant véhicule léger » et 615522 « entretien véhicule léger tourisme ») au motif que cette base comptable serait erronée dans la mesure où :
le compte « carburant véhicules légers » inclut également les dépenses de carburant des véhicules de tourisme qui sont mis à disposition de salariés, de manière mutualisée, sans aucune utilisation privée, des véhicules utilitaires et des véhicules pris en location de courte durée,le compte « entretien véhicules légers tourisme » n’inclut pas seulement les frais d’entretien courant mais également les frais de remise en état suite à un sinistre.Si cet argumentaire est juste sur le principe, force est de constater que la société n’a pas produit, lors du contrôle et de la phase contradictoire, les éléments (par exemple, des tableaux de bords exhaustif sur l’utilisation de la carte essence et sur les frais d’entretien) permettant de procéder aux distinctions qu’elle sollicite.
S’agissant des frais de carburant, il appartenait à la société [17] de fournir aux inspecteurs les informations qu’ils ont dû solliciter en vain à plusieurs reprises, et d’y adjoindre tous les documents de suivi de la dépense permettant de faire la distinction dont elle réclame l’application devant la juridiction. Les volumineux tableaux Excel versés aux débats par la société (pièces 18 à 24) ne sauraient valoir aujourd’hui de justificatifs irréfragables à ses demandes alors qu’elle reste taisante sur les observations faites par les inspecteurs de l’URSSAF sur les erreurs constatées et l’insuffisance des justificatifs. L’examen de ces documents ne permet pas de tirer la conclusion que l’URSSAF disposait des éléments pour calculer l’avantage en nature véhicule autrement que par une méthode forfaitaire.
Au contraire, force est de constater que lors des opérations de contrôle, les inspecteurs n’ont jamais pu obtenir de justificatifs attestant du kilométrage effectué par les salariés dans le cadre de leurs missions professionnelles et ont pu, de surcroît, relever des incohérences entre les documents qui leur étaient communiqués.
La lettre d’observation du 16 septembre 2019, le courrier des inspecteurs du 2 décembre 2019, la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2020 déplorent unanimement l’absence de transparence de la société [17] et sa défaillance à produire les éléments précis et probants permettant d’identifier les dépenses, tant de carburant que d’entretien, résultant d’un usage exclusivement professionnel.
Dans ces conditions, le redressement opéré par l’URSSAF, calculé sur la base des données comptables, n’a pas lieu d’être critiqué et il convient en conséquence de valider le chef de redressement n° 23 Avantage en nature Véhicule.
La société [17] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 20 – Versement Transport – Condition d’effectifs à compter du 01/01/2010 :
Selon l’article L. 1233-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d’exigibilité des impositions litigieuses,
« En dehors de la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social, peuvent être assujetties au versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants, ou, dans les deux cas, lorsque que la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133 – 11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. »
Aux termes de l’article D. 2333-91 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
« Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé le 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une zones des mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activités ne donnant pas lieu à la création d’établissements, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des actifs de chacun des mois d’existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquelles aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte. »
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l’URSSAF aux autorités organisatrices de transport.
Le versement transport, devenu versement mobilité, revêt le caractère non d’une cotisation de sécurité sociale mais d’une imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution et est due par toute personne physique ou morale qui emploie plus de onze salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de transport urbain.
Sont donc assujetties au versement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de onze salariés dans le périmètre des transports urbains d’une autorité organisatrice des transports (AOT) ayant institué le versement.
Les salariés sont pris en compte au titre de l’établissement tenant le Registre unique du personnel (Rup) sur lequel ils sont inscrits. Comme prévu à l’article R. 130-2 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport.
Par exception, il est tenu compte du lieu de travail du salarié pour les salariés qui exercent leur activité de l’établissement de l’employeur plus de trois mois consécutifs dans une zone où est institué le versement de qualité, les salariés titulaires d’un contrat de mission dans une entreprise de travail temporaire, les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs.
Après avoir rappelé la réglementation applicable, les inspecteurs de l’URSSAF ont retenu que la société est redevable de la contribution au versement.
Dans la lettre d’observation du 16 septembre 2019, il est état des constatations suivantes :
« Des anomalies ont été constatées en matière de versement transport :
le versement transport n’a pas été versé en 2016 pour des établissements situés dans le périmètre d’une Autorité Organisatrice de Transport (AOT) et dépassant le seuil de 11 salariés tous établissements confondus dans le périmètre de l’AOT,le montant versé est erroné. »Il en est résulté une régularisation de 80 680 euros (76 470 € au titre de l’année 2016, 4210 € au titre de 2017).
En outre, les inspecteurs ont constaté, en examinant les documents consultés, une divergence avec les déclarations adressées ; cette divergence a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions, entraînant une régularisation de 4 322 euros.
Suite aux observations formulées par la société [17] par courriers des 18 et 22 octobre 2019, les inspecteurs de l’URSSAF, ont par courrier du 2 décembre 2019, annulé le redressement à hauteur de 1 831 euros pour les établissements de [Localité 20] en 2017, et ont maintenu le redressement pour le surplus.
La société [17] fait valoir que l’établissement de [Localité 22] était inactif en 2016 et qu’il ne pouvait donc avoir dépassé le seuil de 11 salariés. Elle réitère sa demande d’annulation concernant l’établissement de [Localité 20]. Elle soutient que les établissements de [Localité 11], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 13], [Localité 25], [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 5] étaient sous le seuil de 11 salariés au titre de l’exercice 2016 et demande donc l’annulation du redressement correspondant. Enfin, elle affirme qu’elle s’est régulièrement acquittée du versement transport en 2016 pour les établissements de [Localité 26], [Localité 7], [Localité 28], [Localité 19], [Localité 21], [Localité 23], [Localité 6], [Localité 24] et [Localité 10] et que le redressement afférent à ces établissements doit donc être annulé.
En réponse, l’URSSAF rappelle que le redressement concernant l’établissement de [Localité 20] a été annulé par courrier du 2 décembre 2019. Concernant les autres établissements, elle explique d’une part qu’elle justifie comptablement (pièce 7) de l’effectif moyen de l’année 2015 par zone de transport, et que la commission de recours amiable avait demandé à la société de justifier pour chaque salarié exclu qu’il remplissait les conditions légales pour sortir de l’assiette comptable, ce qu’elle s’est abstenue de faire. D’autre part, il a été relevé une minoration du versement transport au titre de l’année 2016 pour neuf autres établissements, ces écarts étant liés au rachat de l’entreprise [14] en 2016 à la suite duquel la société a exclu les rémunérations allouées à ceux de ses salariés qui appartenaient auparavant une autre société. L’URSSAF fait valoir que sur ces deux points, la société n’apporte aucune justification comptable.
Les éléments versés aux débats par la société [17] (pièces n° 25, 26 et 27), identiques à ceux qu’elle a produit lors de la période contradictoire puis devant la commission de recours amiable, ne démontrent pas que l’URSSAF a fait une appréciation erronée la législation en vigueur pour calculer les effectifs des différents établissements et vérifier le dépassement au non du seuil de 11 salariés. La société ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à remettre en cause l’appréciation des inspecteurs.
Il convient dès lors de débouter la société [17] de sa demande et de valider le redressement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 6 – CSG CRDS Indemnités transactionnelles :
Aux termes de l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version vigueur jusqu’au 31 décembre 2017,
« I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.
(…)
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
(…)
II. Sont inclus dans l’assiette de la contribution :
(…)
5° Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à 10 fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont assujettis dès le premier euro. Sont également assujetties toutes somme versée à l’occasion de la modification du contrat de travail. »
Cependant peuvent échapper à cet assujettissement, les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail dans les limites prévues « par la convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi. » Il en sera ainsi des cotisations des conciliations prud’homales.
Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts peuvent être exonérées de cotisations s’il est prouvé qu’elles ont un fondement exclusivement indemnitaire ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, n° 17-10.325, Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225).
L’article L. 1235-1 du Code du travail prévoit qu’« en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toute réclamation et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article D.1235-21 du Code du travail fixe le barème applicable à l’indemnité forfaitaire allouée en cas d’accord de conciliation selon l’ancienneté du salarié.
La société [17] expose que les indemnités transactionnelles ayant donné lieu à procès-verbaux de conciliation conclu à l’audience de conciliation prud’homale de Marseille et Metz avec Madame [B] [A] et Monsieur [I] [G] visent expressément les termes des articles L. 1235-1 et D. 1235-21 du Code du travail et doivent être exonérées de CSG et CRDS.
L’URSSAF répond que les procès-verbaux de conciliation ne visent pas l’article L 1235-1 du Code du travail et que les indemnités versées ne correspondent pas au barème prévu par l’article D. 1235-21 du Code du travail.
La lettre d’observation du 16 décembre 2019 dresse le constat suivant :
« Plusieurs transactions ont été conclues lors de conciliations devant le conseil des prud’hommes. Les salariés ont contesté leur licenciement et formulé des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les indemnités versées en plus des indemnités de licenciement n’ont pas été soumise à CSG/CRDS :
2017
[I] [P] : 35000 €
[A] : 10800 €. »
Il en est résulté un redressement de CSG CRDS régime général de 3644 euros.
Il ressort des textes et jurisprudences sus-mentionnées que pour échapper aux cotisations, l’employeur doit démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement, notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la cause du licenciement et à l’exécution ou non d’un préavis.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de conciliation totale du 24 octobre 2017 du conseil des prud’hommes de Marseille que la société s’est engagée à verser à Madame [A] une indemnité de 10 800, « à titre de dommages et intérêts », et « sans préjudice du versement distinct du préavis, du solde de tout compte (incluant les indemnités liées à la rupture) qui seront comprises dans le solde de tout compte ». Ce procès-verbal énonce qu’il met fin au litige.
Le procès-verbal de conciliation totale du 10 décembre 2017 du conseil de prud’hommes de Metz constate l’accord des parties pour le versement d’une somme de 35 000 euros par la société à Monsieur [G] « à titre de dommages et intérêts transactionnels et forfaitaires ». Le procès-verbal énonce que la conciliation entraine désistement d’instance et d’action.
Lorsque l’indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire, il importe donc, le cas échéant, de distinguer les indemnités soumises à cotisations sociales des indemnités exonérées de cotisations totalement ou dans la limite d’un plafond. Au cas d’espèce, en l’absence de toute précision sur la nature des demandes des deux salariés dont les juridictions prud’homales avaient été saisies, la société [17] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, ni que les indemnités ainsi versées ne constituent pas un supplément de rémunération soumis à cotisations, ni qu’elles n’excèdent pas le barème prévu à l’article D. 1235-21 du Code du travail.
Il en résulte que ce chef de redressement doit être validé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société [17] à payer à l’URSSAF les sommes restant dues en application de la mise en demeure du 17 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la société [17], qui sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [17] de son moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 17 décembre 2019,
DÉBOUTE la société [17] de son moyen tenant à l’irrégularité du contrôle,
VALIDE le chef de redressement n° 23 – « Avantages en nature Véhicule » de la lettre d’observation du 16 septembre 2019 d’un montant de 572 408 euros de cotisations,
VALIDE le chef de redressement n° 20 – « Versement Transport – Condition d’effectifs à compter du 01/01/2010 » de la lettre d’observation du 16 septembre 2019 d’un montant de 78 849 euros de cotisations,
VALIDE le chef de redressement n° 6 – « CSG CRDS Indemnités transactionnelles » de la lettre d’observation du 16 septembre 2019 d’un montant de 3 664 euros, de cotisations,
CONDAMNE la société [17] à verser à l’URSSAF Bretagne les sommes restant dues en application de la mise en demeure du 17 décembre 2019,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [17] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire