Honoraires d’avocat : taxation et modalités de paiement accordées.

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Honoraires d’avocat : taxation et modalités de paiement accordées.

L’Essentiel : Un avocat a engagé une procédure devant le tribunal correctionnel de Douai pour obtenir le paiement de ses honoraires. Une convention d’honoraires avait été signée, stipulant un montant de 1 020 euros TTC. Après avoir mis en demeure son client, qui n’a pas réglé la somme due, l’avocat a saisi le bâtonnier pour une demande de taxation. Lors de l’audience, le client a reconnu la dette mais a demandé des délais de paiement en raison de sa situation de chômage. Le tribunal a jugé la demande de taxation recevable et a condamné le client à verser les honoraires par versements mensuels.

Contexte de l’affaire

M. [E] [X] a engagé Me [Y] pour le défendre dans une procédure devant le tribunal correctionnel de Douai. Une convention d’honoraires a été signée le 10 mai 2022, stipulant un montant forfaitaire de 850 euros HT, soit 1 020 euros TTC.

Jugement et mise en demeure

Le tribunal correctionnel de Douai a rendu son jugement le 13 mai 2022. Par la suite, Me [Y] a émis une facture le 10 mai 2022 pour le paiement de ses honoraires. En date du 10 juillet 2023, il a mis M. [E] [X] en demeure de régler la somme due, qui est restée impayée.

Demande de taxation

Face à l’absence de paiement, Me [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Douai le 24 janvier 2024 pour une demande de taxation. N’ayant pas reçu de décision dans le délai imparti, il a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Douai le 31 mai 2024, demandant la taxation de ses honoraires à 1 020 euros TTC, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Diligences effectuées

Me [Y] a justifié sa demande en précisant les diligences effectuées, incluant l’ouverture de dossier, une consultation, un rendez-vous client, des plaidoiries, ainsi que plusieurs communications écrites et téléphoniques.

Audience et situation de M. [E] [X]

M. [E] [X] a été convoqué à l’audience du 6 janvier 2025, où il a indiqué avoir changé de domicile. Il n’a pas contesté le montant des honoraires et a demandé des délais de paiement en raison de sa situation de chômage, proposant de verser 400 euros par mois.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la demande de taxation de Me [Y] était recevable, étant donné l’absence de décision du bâtonnier dans le délai légal. La facture de 1 020 euros TTC a été jugée non contestée, et M. [E] [X] a été condamné à verser cette somme à Me [Y]. Des délais de paiement ont été accordés, permettant à M. [E] [X] de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 400 euros à partir du 5 mars 2025. En cas de non-paiement, la totalité de la somme deviendrait due. Les frais irrépétibles de la procédure ont été laissés à la charge de Me [Y].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande de taxation des honoraires par l’avocat ?

La demande de taxation des honoraires formée par l’avocat est déclarée recevable en raison du non-respect du délai de quatre mois par le bâtonnier de l’ordre des avocats, conformément à l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Cet article stipule que :

« Le bâtonnier doit statuer dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. À défaut, la demande de taxation peut être portée devant le premier président de la cour d’appel. »

Dans le cas présent, l’avocat a saisi le bâtonnier le 24 janvier 2024, et n’ayant pas reçu de décision dans le délai imparti, il a légitimement saisi le premier président de la cour d’appel le 31 mai 2024.

Ainsi, la demande de taxation est recevable.

Comment sont déterminés les honoraires dus par le client à l’avocat ?

Les honoraires dus par le client à l’avocat sont déterminés par la convention d’honoraires conclue entre les parties, qui dans ce cas précis, a été établie le 10 mai 2022.

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que :

« Les honoraires des avocats sont librement fixés par convention entre l’avocat et son client. »

Dans cette affaire, la facture litigieuse du 10 mai 2022, correspondant à la convention d’honoraires, n’est contestée ni en son principe ni en son montant par le client.

Il en résulte que les honoraires dus par le client à l’avocat s’élèvent à 1.020 euros TTC, conformément à la facture n°2210259.

Quelles sont les conséquences en cas de non-paiement des mensualités convenues ?

En cas de non-paiement d’une seule mensualité à la date indiquée, la totalité de la somme due devient exigible.

Cette stipulation est conforme aux dispositions contractuelles qui régissent les modalités de paiement.

L’article 1231-1 du Code civil dispose que :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Dans ce contexte, si le client ne respecte pas les délais de paiement convenus, l’avocat pourra exiger le paiement intégral de la somme due, soit 1.020 euros, sans possibilité de contestation.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de cet article.

L’article 700 précise que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas présent, le tribunal a estimé qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’avocat les frais irrépétibles de la procédure, ce qui signifie que chaque partie supportera ses propres frais.

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/02636 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSQJ

Ordonnance du 03/02/2025

—————————

minute n° 25/09

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

O R D O N N A N C E D E T A X E

APPELANT :

Maître [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,

INTIMÉ :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

régulièrement cité à étude le 28 novembre 2024

PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,

GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025,

ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trois Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [X] a chargé Me [Y] de défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Douai. Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 10 mai 2022 prévoyant un honoraire forfaitaire de 850 euros HT, soit 1 020 euros TTC.

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel de Douai a rendu sa décision concernant M. [E] [X].

Par facture récapitulative et définitive n°2210259 en date du 10 mai 2022, Me [Y] a sollicité le paiement de ses honoraires et par courrier recommandé du 10 juillet 2023, a mis M. [E] [X] en demeure de payer la somme de 1 020 euros.

La facture restant impayée, Me [Y] a, requête du 24 janvier 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Douai d’une demande de taxation.

A défaut de décision du bâtonnier dans le délai des quatre mois, Me [Y] a par recours déposé au secrétariat-greffe le 31 mai 2024, saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de de 1 020 euros TTC correspondant à la facture 2210259 du 10 mai 2022. En outre, il sollicite la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a accompli les diligences facturées, soit l’ouverture de dossier, une consultation Plex, un rendez-vous client et des plaidoiries ayant conduit au prononcé d’un jugement correctionnel, ainsi que trois communications téléphoniques, 14 lettres et mails adressés et de 7 lettres et mails reçus.

Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « inconnu à l’adresse », M. [E] [X] a été cité par Me [Y] à comparaitre à l’audience du 6 janvier 2025.

M. [E] [X], présent à l’audience, a indiqué avoir changé de domicile. Il n’a pas contesté le montant des honoraires réclamés par Me [Y] et a sollicité des délais de paiement en indiquant être au chômage. Il a proposé de payer 400 euros par mois.

Me [Y] a donné son accord aux délais de paiement sollicités.

SUR CE

Le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois ayant suivi sa saisine du 24 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 175 du décret du n°91-1197 du 27 novembre 1991, il y a lieu de constater que la demande de taxation de Me [Y] formée devant le premier président le 31 mai 2024 est recevable.

Il ressort des débats d’audience que la facture litigieuse du 10 mai 2022, correspondant à la convention d’honoraires conclue entre les parties, n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Il s’ensuit que les honoraires dus par M. [X] à Me [Y] seront taxés à la somme de 1.020 euros TTC.

Compte tenu de la situation financière de M. [X], il lui sera accordé des délais de paiement suivant les dispositions fixées au dispositif.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [Y] les frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare recevable la demande de taxation de ses honoraires formée par Me [Y],

Taxe les honoraires de Me [Y] dus par M. [E] [X] au titre de la facture n°2210259 du 10 mai 2022 à la somme de 1.020 euros,

Condamne en conséquence M. [E] [X] à verser à Me [Y] la somme de 1.020 euros,

Dit que M. [E] [X] pourra s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 400 euros le 5 de chaque mois à compter du 5 mars 2025,

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date indiquée, la totalité de la somme sera due,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [X] aux dépens comprenant les frais de citation.

Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe

La greffière, La première présidente de chambre,

K.MAVEL M.LEFEUVRE


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