L’Essentiel : Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint Denis a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre une locataire et la société CDC Habitat Social, concernant un logement à [Localité 4]. La locataire a été condamnée à verser 3436,20 euros pour arriéré locatif, avec des délais de paiement accordés, et en cas de non-respect, son expulsion a été autorisée. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la locataire le 7 mars 2023. Lors de l’audience du 10 octobre 2024, elle a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux, invoquant des raisons familiales et de santé.
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Contexte du litigePar jugement du 14 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint Denis a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre Madame [T] [B] et la société CDC Habitat Social, concernant un logement à [Localité 4]. Madame [T] [B] a été condamnée à verser 3436,20 euros pour arriéré locatif, avec des délais de paiement accordés, et en cas de non-respect, son expulsion a été autorisée. Commandement de quitter les lieuxUn commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [B] le 7 mars 2023. Dans ce cadre, elle a saisi le juge de l’exécution le 12 juillet 2024, demandant un délai de 6 mois pour libérer le logement, en se fondant sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Audience et demandes de délaiL’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024, avec plusieurs renvois, et a été retenue pour le 23 janvier 2025. À cette audience, Madame [T] [B] a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux, évoquant sa situation familiale, son état de santé, et des violences conjugales ayant conduit à son départ du logement. Position de la société CDC Habitat SocialLa société CDC Habitat Social a contesté la demande de Madame [T] [B], demandant son déboutement et l’application d’une clause de déchéance en cas de non-paiement. Elle a souligné que la dette locative avait considérablement augmenté en raison de paiements insuffisants et a noté que la demanderesse n’avait pas entrepris de démarches pour son relogement. Motifs de la décisionLe juge a examiné la situation de Madame [T] [B], qui vit avec ses quatre enfants et a des problèmes de santé. Cependant, elle n’a pas fourni d’éléments sur ses revenus ni justifié de démarches pour un relogement. En conséquence, le juge a estimé qu’elle ne prouvait pas que son relogement ne pouvait se faire dans des conditions normales, entraînant le rejet de sa demande de délai avant expulsion. Décision finaleLe jugement a débouté Madame [T] [B] de sa demande de délai avant expulsion, l’a condamnée aux dépens, et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a également été transmis au Préfet pour le relogement de Madame [T] [B] et de tout occupant. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder un délai de paiement aux occupants d’un logement en cas d’expulsion ?Selon l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il est donc essentiel que l’occupant démontre que son relogement ne peut pas se faire dans des conditions normales pour bénéficier d’un délai. En l’espèce, la demanderesse n’a pas réussi à prouver que son relogement était impossible dans des conditions normales, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de délai avant expulsion. Comment le juge évalue-t-il la situation des parties lors de la fixation des délais de relogement ?L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de plusieurs éléments, notamment : – La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, Il est également mentionné que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Dans le cas présent, la demanderesse a évoqué des problèmes de santé et une situation familiale difficile, mais n’a pas fourni d’éléments concernant ses revenus ou ses démarches de relogement, ce qui a influencé la décision du juge. Quelles sont les conséquences pour la partie qui succombe dans une demande de délai avant expulsion ?Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe dans une demande doit supporter la charge des éventuels dépens. Dans cette affaire, la demanderesse a été déboutée de sa demande de délai avant expulsion, ce qui signifie qu’elle devra assumer les frais de justice liés à cette procédure. De plus, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, ce qui indique que la partie adverse n’a pas été condamnée à payer des frais supplémentaires au titre des frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure. |
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Février 2025
MINUTE : 25/125
RG : N° 24/07681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV45
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [H] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS – A971
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [B] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
– l’a condamnée à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 3436,20 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– lui a octroyé des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [B] le 7 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête du 12 juillet 2024, Madame [T] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Madame [T] [B], assistée par son conseil, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de son état de santé. Elle indique avoir quitté le logement en raison de violences conjugales et avoir découvert la dette locative à son retour dans les lieux, en mars 2022. Elle indique que sa sœur vient de régler la somme de 8000 euros afin de commencer à apurer sa dette.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, débouter Madame [T] [B] de ses demandes,
– à titre subsidiaire, assortir les délais accordés d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes,
– en tout état de cause, condamner Madame [T] [B] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que la dette a explosé compte tenu des paiements insuffisants de l’indemnité d’occupation. Elle souligne que la demanderesse, qui a déjà bénéficié de deux ans de délai de fait, n’a effectué aucune démarche en vue de son relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [T] [B] déclare occuper le logement avec ses quatre enfants âgés de 18, 17, 11 et 10 ans. Par jugement du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2022 lui a attribué la jouissance de ce logement dans un contexte de violences conjugales.
La demanderesse justifie par ailleurs de problèmes de santé, versant aux débats de très nombreux arrêt de travail.
En revanche, elle ne produit aucun élément relatif à ses revenus, de sorte qu’il est impossible d’apprécier ses possibilités de relogement. Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche en ce sens.
Dans ces conditions, Madame [T] [B] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il convient donc de rejeter la demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [B], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet en vue du relogement de Madame [T] [B] ainsi que de tout occupant de son chef.
Fait à Bobigny le 6 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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