Cautionnement et obligations locatives : enjeux de la solidarité financière.

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Cautionnement et obligations locatives : enjeux de la solidarité financière.

L’Essentiel : Par contrat du 18 février 2024, une bailleur a loué un appartement à un locataire pour un loyer de 1850 € et 150 € de charges. Ce même jour, une caution solidaire a été signée pour un montant de 24.000 €, renonçant au bénéfice de discussion et de division. Les loyers n’ayant pas été régulièrement payés, plusieurs courriers recommandés ont été envoyés à la caution, qui a réglé des impayés. En juillet 2024, le bailleur a mis en demeure le locataire et la caution. Lors de l’audience, le juge a constaté des arriérés et a condamné la caution à payer 2000 € avec intérêts.

Contexte du litige

Par contrat du 18 février 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a loué un appartement à M. [M] [T] pour un loyer de 1850 € et 150 € de charges. Ce même jour, Mme [Z] [C] épouse [P] a signé un acte de caution solidaire pour un montant de 24.000 €, renonçant au bénéfice de discussion et de division.

Impôts et paiements

Les loyers et charges n’ayant pas été régulièrement payés par M. [M] [T], plusieurs courriers recommandés ont été envoyés à Mme [Z] [P], qui a réglé des impayés en mai et juin 2024. M. [M] [T] a ensuite effectué des paiements tardifs pour les mois de juin à octobre 2024.

Actions en justice

Le 3 juillet 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a mis en demeure M. [M] [T], suivie le 4 juillet par une mise en demeure à Mme [Z] [P]. Le 5 août 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a assigné Mme [Z] [P] en référé pour obtenir le paiement des arriérés de loyer et des charges, ainsi qu’une indemnité pour résistance abusive.

Audience et arguments

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a souligné que le loyer de novembre n’avait pas été payé et a demandé la condamnation de la caution. Mme [Z] [P] n’a pas comparu à l’audience.

Recevabilité de la demande

Le juge a confirmé la recevabilité de la demande, précisant que le juge des contentieux de la protection est compétent pour les actions liées aux contrats de location. L’acte de cautionnement a été jugé régulier et conforme aux exigences légales.

Demande de paiement des arriérés

Le juge a constaté que M. [M] [T] devait encore 2000 € à Mme [H] [E] épouse [J] pour le loyer de novembre 2024. Il a donc condamné Mme [Z] [P] à payer cette somme avec intérêts.

Résistance abusive

La résistance abusive de Mme [Z] [P] a été caractérisée par des retards de paiement. Bien que des paiements aient été effectués, le juge a noté que la caution n’avait pas justifié son absence de paiement pour certaines échéances, entraînant un préjudice pour la bailleur.

Demandes accessoires et décisions finales

Mme [Z] [P] a été condamnée aux dépens et à payer 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le juge a également accordé une indemnité provisionnelle de 500 € pour résistance abusive. La décision a été rendue avec exécution provisoire de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une action en paiement d’arriéré locatif ?

Le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives à un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation, comme le stipule l’article L. 213-4-4 du Code de la consommation.

Cet article précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Dans le cas présent, le juge a vocation à connaître d’une action en paiement dirigée par un bailleur, en l’occurrence une propriétaire, contre la personne ayant signé un acte de cautionnement, ici une caution solidaire.

Quelles sont les conditions pour qu’une demande en paiement d’arriéré locatif soit recevable ?

Pour qu’une demande en paiement d’arriéré locatif soit recevable, elle doit être régulière, recevable et bien fondée, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond, mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans cette affaire, la demande en paiement de l’arriéré locatif a été jugée recevable, car elle était fondée sur un contrat de bail et un acte de cautionnement conforme aux exigences légales.

Quelles sont les obligations de la caution en matière de paiement des loyers ?

Les obligations de la caution en matière de paiement des loyers sont définies par l’article 2288 du Code civil, qui stipule que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

De plus, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire.

En l’espèce, la caution a été régulièrement mise en demeure de payer les arriérés de loyer, ce qui engage sa responsabilité au titre de son acte de cautionnement.

Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive de la caution ?

La résistance abusive de la caution peut entraîner des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, comme le prévoit l’article 1231-6 du Code civil.

Cet article stipule que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts si son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, en raison de sa mauvaise foi.

L’article 1240 du Code civil précise également que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques justifie une condamnation pour résistance abusive.

Dans cette affaire, la caution a été reconnue coupable de résistance abusive, car elle a tardé à régler les arriérés de loyer, ce qui a causé un préjudice à la propriétaire.

Quels sont les frais que la caution peut être condamnée à payer ?

La caution peut être condamnée à payer les frais de procédure, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Cet article précise que la somme allouée doit tenir compte de la situation de l’affaire et des frais exposés par la partie gagnante.

Dans le cas présent, la caution a été condamnée à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, en plus des dépens, qui comprennent le coût de signification du commandement de payer.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Madame [Z] [C] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Florent GUYON

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/09300
N° Portalis 352J-W-B7I-C575L

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025

DEMANDERESSE
Madame [H] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0517

DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C575L

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 18 février 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a donné à bail à M. [M] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], lot n° 16, pour un loyer de 1850 € et 150 € de charges.
Le même 18 février 2024, Mme [Z] [C] épouse [P] a signé un acte de caution solidaire distinct à hauteur de 24.000 € avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.

Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées par M. [M] [T] plusieurs courriers recommandés ont été adressés à Mme [Z] [P], qui a réglé des impayés le 25 mai 2024 (avril) et le 18 juin 2024 (mai).
M. [M] [T] a ensuite réglé les échéances de juin à octobre 2024 de nombreux jours après leur exigibilité.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a mis en demeure M. [M] [T].
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a dénoncé et mis en demeure Mme [Z] [P].

Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Mme [H] [E] épouse [J] a assigné en référé Mme [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et au visa de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile et des articles 2288, 2305 et 2306 du code civil, de voir :
– juger compétent le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Paris statuant en référé,
– condamner Mme [Z] [P] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants par une provision de 2000 € outre, à parfaire, les loyers impayés à la date de la décision,
– condamner Mme [Z] [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2250 € au titre de sa résistance abusive durant les neuf premiers mois,
En tout état de cause,
– condamner Mme [Z] [P] au paiement d’une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût de la signification du 3 juillet 2024.

A l’audience du 15 novembre 2024, Mme [H] [E] épouse [J] s’est référée à ses écritures du 26 novembre 2024 en précisant que le mois de novembre 2024 n’avait pas été payé.
Elle explique que la caution Mme [Z] [P] reste encore tenue à concurrence de 20.000 € compte tenu des 4000 € déjà payés. Elle précise que la caution fait obstacle à l’exécution de son engagement alors qu’elle dispose de revenus conséquents et d’un patrimoine substantiel, étant associée et co-gérante de deux sociétés civiles.
Mme [H] [E] épouse [J] demande la condamnation de la caution en deniers et quittance.

Mme [Z] [P], assignée à étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l’espèce, le juge des contentieux de a protection a vocation a connaitre d’une action en paiement dirigée par un bailleur au titre d’un arriéré locatif contre la personne ayant signé un acte de cautionnement au soutien d’un bail locatif.

II. Sur la demande en paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 du code civil , Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes de l’article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article (faculté de résiliation unilatérale en cas de cautionnement à durée indéterminée). La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de caution solidaire du 18 février 2024 , soumis aux dispositions applicables aux actes conclus à partir du 25 novembre 2018, répond à ces différents paramètres et montre que Mme [Z] [P] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire M. [M] [T] pour une durée jusqu’au 17 février 2027, dans la limite de 24.000 euros.
L’acte de cautionnement est donc régulier.
Mme [Z] [P] y renonce au bénéfice de discussion qui lui permettrait d’opposer aux poursuites dirigées contre elle des poursuites préalables contre le locataire M. [M] [T].
De plus, la mise en demeure de payer par signification de courrier du 3 juillet 2024, a été régulièrement dénoncé à la caution par LRAR du 3 juillet 2024.
Il ressort de l’audience que M. [M] [T] reste devoir à Mme [H] [E] épouse [J] une somme de 2000 euros au titre de son arriéré de loyers et charges consistant en l’échéance du 1er novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Z] [P] à payer à Mme [H] [E] épouse [J] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du loyer de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l’assignation du 5 août 2024 ne pouvant valoir comme point de départ car ne pouvant viser l’échéance de novembre alors non exigible, nonobstant les paiements intervenus depuis sur les sommes qui étaient alors dues.

III. Sur la demande au titre de la résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Si le caractère abusif de la résistance au paiement ne peut résulter du seul défaut de paiement, une réitération significative de cette attitude dénotant la mauvaise foi peut amener à la caractériser.

En l’espèce, la demanderesse justifie par lettres et courriels que Mme [Z] [P], saisie au titre de son cautionnement suite à des impayés du locataire, a payé :
– le loyer d’avril le 25 mai 2024, 55 jours après.
– le loyer de mai le 18 juin 2024, 48 jours après.
– le loyer de novembre était impayé au 16 novembre 2024, date de l’audience.

En revanche la demanderesse ne justifie pas que Mme [Z] [P] aurait refusé purement et simplement de payer les échéances de juin à octobre, celles-là réglées par le locataire ainsi qu’il sied à un rapport locatif normal, quoique tardivement.

La résistance abusive au paiement est ainsi caractérisée de manière non sérieusement contestable à au moins trois reprises depuis l’entrée en vigueur des deux contrats en février 2024, malgré la renonciation de la caution au bénéfice de discussion et malgré les deux assignations successives, sachant que Mme [Z] [P] n’était ni présente ni représentée aux audiences du 22 octobre et du 16 décembre 2024, ce qui ne joue pas en faveur de sa bonne foi.
Par ailleurs, il est établi un préjudice distinct des intérêts moratoires résultant du retard de paiement par la nécessité pour la propriétaire de devoir consacrer du temps chaque mois à relancer locataire et caution par voie de lettre et de conseil, outre la tracasserie morale anticipée et renouvelée de cette démarche, alors même que l’engagement de la caution a pour but de palier aux défaillances du locataire, en particulier lorsque le bailleur personne physique doit garantir l’encaissement immédiat des loyers afin d’assurer ses propres charges.

La somme réclamée de 2.250 € n’étant pas justifié dans son quantum, il sera alloué à Mme [H] [E] épouse [J] une indemnité provisionnelle de 500 € au titre de la résistance au paiement subi depuis le début de la période locative en février 2024 jusqu’en novembre 2024.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification du 3 juillet 2024 au locataire, la caution s’étant engagée également au titre des frais de procédure.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [P] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE Mme [Z] [P] en sa qualité de caution solidaire à payer à Mme [H] [E] épouse [J], en deniers ou en quittance, la somme de 2.000 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 16 décembre 2024, date de l’audience, échéance de novembre incluse, ainsi que de toute somme due au titre de loyers et de charges qui seraient impayés à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à Mme [H] [E] épouse [J] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,

DEBOUTE Mme [H] [E] épouse [J] du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de signification du 3 juillet 2024.

CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à la MME [H] [E] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière, Le Juge,


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