Résiliation de bail et expulsion pour impayés de loyers

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Résiliation de bail et expulsion pour impayés de loyers

L’Essentiel : Le 17 janvier 2023, des bailleurs ont signé un contrat de location avec un locataire pour un immeuble à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 330,00 € charges comprises. Le 25 mars 2024, un commandement de payer a été délivré au locataire pour un arriéré de loyers de 2 120,00 €. Le 1er juillet 2024, les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des contentieux pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion. Le tribunal a constaté la résiliation du bail le 26 mai 2024 et a ordonné l’expulsion du locataire, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.

Contrat de location

Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont signé un contrat de location le 17 janvier 2023 avec Monsieur [O] [B] pour un immeuble à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 330,00 € charges comprises.

Commandement de payer

Le 25 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [B] pour un arriéré de loyers s’élevant à 2 120,00 €. Le 26 mars 2024, les bailleurs ont saisi la CCAPEX concernant les impayés.

Assignation en justice

Le 1er juillet 2024, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont assigné Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion. L’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire le 3 juillet 2024.

Audience et demandes des bailleurs

L’audience a eu lieu le 3 décembre 2024, où les bailleurs ont maintenu leurs demandes. Ils ont demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [O] [B], ainsi que le paiement de 2 654,00 € pour créance locative, une indemnité d’occupation, 600,00 € pour frais de justice, et le remboursement des dépens.

Absence de paiement et comparution

Les bailleurs ont indiqué qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis le 1er janvier 2024. Monsieur [O] [B] n’a pas comparu à l’audience, malgré sa convocation.

Recevabilité de la demande

La demande a été jugée recevable, car l’assignation avait été notifiée dans les délais requis et la CCAPEX avait été saisie des impayés.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que le bail avait été résilié de plein droit le 26 mai 2024, en raison du non-paiement des loyers, et a ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [B], qui n’avait pas restitué les clés.

Indemnité d’occupation

Monsieur [O] [B] a été condamné à verser une indemnité d’occupation, calculée sur la base du loyer et des charges dus, pour la période d’occupation illicite des lieux.

Arriéré locatif

Le tribunal a également condamné Monsieur [O] [B] à payer un arriéré locatif de 2 654,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans possibilité de délai de paiement.

Demandes accessoires et dépens

Monsieur [O] [B] a été condamné à payer les dépens de l’instance, y compris les frais liés au commandement de payer et à l’assignation, ainsi qu’une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi aux bailleurs de faire exécuter le jugement sans attendre l’éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de l’action intentée par les bailleurs est confirmée par la notification de l’assignation à la préfecture de la Loire, effectuée le 3 juillet 2024,

conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, qui stipule que « toute notification doit être faite dans un délai de six semaines avant l’audience ».

De plus, les bailleurs ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) pour signaler les impayés,

en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015, ce qui renforce la recevabilité de leur demande.

Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative

La résiliation du bail pour non-paiement des loyers est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ».

Il est établi qu’un commandement de payer a été délivré au locataire le 25 mars 2024 pour un arriéré de 2 120,00 €,

et que ce commandement est demeuré infructueux, le locataire n’ayant pas réglé sa dette locative.

Ainsi, les conditions de la clause résolutoire sont réunies, et la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 26 mai 2024.

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par le locataire constitue un préjudice pour les bailleurs, qui ont droit à une indemnité d’occupation.

Cette indemnité est fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.

Il convient donc de condamner le locataire à verser cette indemnité, conformément aux principes de réparation du préjudice.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 stipule que « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».

Les bailleurs ont présenté un décompte de l’arriéré locatif, s’élevant à 2 654,00 € au 26 novembre 2024,

ce qui est corroboré par les justificatifs fournis.

Il est donc justifié de condamner le locataire à payer cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est approprié de condamner le locataire au paiement des dépens de l’instance,

qui incluent les frais liés au commandement de payer, à la dénonciation à la CCAPEX, et à l’assignation.

De plus, le locataire doit verser aux bailleurs la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

L’exécution provisoire est également déclarée de droit, conformément à la nature du litige.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05086 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQX7

4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection, assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024

ENTRE :

Madame [R] [G] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 17 janvier 2023, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont donné en location à Monsieur [O] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 330,00 € révisable charges comprises.

Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont fait délivrer le 25 mars 2024 à Monsieur [O] [B] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 120,00 €.
Par courrier électronique du 26 mars 2024, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er juillet 2024, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont attrait Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 3 juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.

Lors de l’audience, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B]. Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [O] [B] au paiement des sommes suivantes :2 654,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 26 novembre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont expliqué au soutien des prétentions :
il n’y a pas eu de paiements depuis le 1er janvier 2024.
Monsieur [O] [B] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «  Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…)  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [B] le 25 mars 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 120,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [B] n’ayant pas réglé la dette locative.

En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [O] [B] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 mai 2024, à l’expiration du délai fixé par le contrat de bail ce dernier étant antérieur à l’entrée en vigueur de la Loi de juillet 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Monsieur [O] [B] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] et de dire que faute par Monsieur [O] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [B] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 26 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 654,00 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [B] à payer la somme de 2 654,00 € actualisée au 26 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [O] [B] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [O] [B] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [O] [B] à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] ;

CONSTATE que le bail conclu le 17 janvier 2023 entre Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] d’une part et Monsieur [O] [B] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 26 mai 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer la somme de 2 654,00 € actualisée au 26 novembre 2024, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à l’exclusion de tout frais ou surloyer, à compter du 27 mai 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
– CCC à :
– Copie exécutoire à :
– CCC au dossier

DIT que faute par Monsieur [O] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [Z] [P] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE


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