Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

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Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs

L’Essentiel : La société civile immobilière (SCI) PHIMA, propriétaire-bailleur, a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) L’AUBERGE ROUGE pour réclamer le paiement d’une provision sur la dette locative de 5967,56 €. La SCI a demandé la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation. Lors de l’audience, la SARL ne s’est pas présentée. Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion, condamnant la SARL au paiement de la somme due ainsi qu’à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.

Contexte de l’affaire

La SCI PHIMA, propriétaire-bailleur, a assigné la SARL L’AUBERGE ROUGE par exploit d’huissier le 28 novembre 2024. L’objet de cette assignation était de réclamer le paiement d’une somme de 5967,56 € en tant que provision sur la dette locative, ainsi que d’autres demandes liées à la résiliation du bail.

Demandes du demandeur

La SCI PHIMA a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et de tout occupant, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation. De plus, elle a demandé le paiement de 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus des dépens.

Audience et comparution

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 24 décembre 2024. Le demandeur a réitéré ses demandes, tandis que la SARL L’AUBERGE ROUGE ne s’est pas présentée à l’audience.

Décision du juge

Le juge a rappelé que, selon l’article 472 du CPC, il ne pouvait faire droit à la demande que si celle-ci était régulière, recevable et fondée. Après examen des pièces fournies par le demandeur, le juge a décidé de condamner la SARL L’AUBERGE ROUGE au paiement de la somme de 5967,56 €.

Constatation de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise, en raison d’un commandement de payer resté infructueux depuis le 18 octobre 2022. Il a ordonné l’expulsion du locataire et de tous occupants, ainsi que la séquestration des meubles à ses frais.

Indemnité d’occupation et dépens

La SARL L’AUBERGE ROUGE a été condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer majoré des charges, jusqu’à la libération des lieux. De plus, elle a été condamnée à payer 800 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens.

Exécution de l’ordonnance

L’ordonnance rendue est exécutoire de droit, permettant ainsi à la SCI PHIMA de procéder à l’expulsion et à la séquestration des biens si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la résiliation du bail commercial ?

La résiliation d’un bail commercial peut être constatée lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile (CPC).

Cet article stipule que :

« En l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans le cas présent, le bailleur, en l’occurrence la SCI PHIMA, a produit des pièces probantes, notamment un commandement de payer resté infructueux, ce qui a permis de constater que la clause résolutoire était acquise.

Ainsi, la résiliation du bail commercial a été prononcée en raison du non-paiement des loyers, conformément aux stipulations contractuelles.

Quelles sont les conséquences de l’expulsion du locataire ?

L’expulsion d’un locataire est encadrée par le Code de Procédure Civile, notamment par l’article 61 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que :

« Le locataire doit quitter les lieux à la suite d’une décision de justice. »

Dans cette affaire, le juge a ordonné l’expulsion de la SARL L’AUBERGE ROUGE et de tous occupants de son chef, ce qui implique que le bailleur, la SCI PHIMA, peut recourir à la force publique si nécessaire pour faire exécuter cette décision.

De plus, le juge a autorisé la SCI PHIMA à transporter et à séquestrer les meubles et objets se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls de la SARL L’AUBERGE ROUGE.

Cela signifie que le locataire est responsable des coûts liés à l’enlèvement et à la conservation de ses biens.

Quel est le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire ?

L’indemnité d’occupation est généralement calculée sur la base du dernier loyer pratiqué, majoré des charges.

Dans cette affaire, le juge a condamné la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Cette décision est conforme à l’article 1728 du Code Civil, qui stipule que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer convenu. »

Ainsi, le locataire doit continuer à verser une indemnité d’occupation tant qu’il occupe les lieux, même après la résiliation du bail.

Quelles sont les obligations de paiement du locataire en cas de résiliation du bail ?

En cas de résiliation du bail, le locataire reste tenu de payer les sommes dues au bailleur.

Dans cette situation, la SARL L’AUBERGE ROUGE a été condamnée à verser à la SCI PHIMA une somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

L’article 1231-1 du Code Civil précise que :

« Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par l’inexécution de son obligation. »

Cela signifie que le locataire doit s’acquitter de ses dettes locatives, même après la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération des lieux.

Le juge a également condamné le locataire à payer les entiers dépens, ce qui inclut tous les frais liés à la procédure judiciaire.

Quelles sont les dispositions relatives aux frais de justice ?

Les frais de justice, également appelés dépens, sont régis par l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui dispose que :

« La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans cette affaire, la SARL L’AUBERGE ROUGE a été condamnée à verser la somme de 800 € à la SCI PHIMA en application de cet article.

Cela signifie que le locataire doit rembourser les frais engagés par le bailleur pour la procédure, en plus des sommes dues au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne supporte pas seule les coûts de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Décembre 2024

N° RG 24/05197 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WQU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. PHIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. L’AUBERGE ROUGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploit d’huissier du 28 novembre 2024, la SCI PHIMA , propriétaire-bailleur de locaux situés [Adresse 2], a fait assigner la SARL L’AUBERGE ROUGE , aux fins d’obtenir:

le paiement d’une somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative;

la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef;

la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;

le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;

L’affaire est évoquée à l’audience du 24 décembre 2024.

Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.

Assignée, la SARL L’AUBERGE ROUGE ne comparait pas.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu qu’en application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5967,56 € à titre de provision sur la dette locative;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux du 18 octobre 2022, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls; que le locataire sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués;

Attendu que le défendeur supportera les dépens, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial du 15 juin 2023 liant les parties;

Ordonnons l’expulsion de la SARL L’AUBERGE ROUGE et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;

Autorisons en cas d’expulsion la SCI PHIMA à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SARL L’AUBERGE ROUGE ;

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer, à titre provisionnel, à la SCI PHIMA, la somme de 5967,56 € au titre de la dette locative arrêtée au moisd e novembre 2024 inclus (coût du commandement compris et taxe foncière de juillet à novembre 2024 incluse);

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer, à titre provisionnel, à la SCI PHIMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés;

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE à payer à la SCI PHIMA la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamnons la SARL L’AUBERGE ROUGE aux entiers dépens;

Rappelons que la présente ordonnance de REFERE est exécutoire de droit;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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