Requalification des contrats et enjeux de compétence dans une relation commerciale.

·

·

Requalification des contrats et enjeux de compétence dans une relation commerciale.

L’Essentiel : Un apporteur d’affaires a signé plusieurs contrats avec une société, dont le dernier en date du 23 octobre 2020. En mars 2022, l’apporteur a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de ses contrats en contrat de travail et la résiliation de son contrat aux torts de la société. En juin 2022, la société a notifié la résiliation avec un préavis de trois mois. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a débouté la société de sa demande reconventionnelle. L’apporteur a interjeté appel, mais sa déclaration a été jugée caduque par la cour.

Contrats d’apporteur d’affaires

M. [T] [B] a signé un premier contrat d’apporteur d’affaires avec la société Vitrinemedia le 26 février 2016, d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Un second contrat a été signé le 1er octobre 2018, stipulant une zone géographique et pour une durée indéterminée. Le 23 octobre 2020, un troisième contrat a été conclu pour le même secteur géographique.

Demande de requalification et résiliation

Le 15 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander la requalification de ses contrats en contrat de travail et la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société. Le 16 juin 2022, Vitrinemedia a notifié à M. [T] la résiliation de la relation contractuelle avec un préavis de trois mois.

Réponse de M. [T] et jugement du conseil de prud’hommes

En réponse, M. [T] a demandé le paiement de commissions et a signalé son impossibilité d’accéder au logiciel de gestion. Le 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes a statué en se déclarant incompétent pour connaître des demandes de M. [T] et a débouté Vitrinemedia de sa demande reconventionnelle.

Appel de M. [T]

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en critiquant les décisions prises. Le 23 mai 2024, il a été invité à s’expliquer sur la recevabilité de son appel, qui n’avait pas été formé dans les conditions requises.

Requête et ordonnance d’assignation

Le 28 mai 2024, M. [T] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe son adversaire, et le 30 mai 2024, la présidente de chambre a autorisé cette assignation pour une audience prévue le 28 novembre 2024.

Dernières écritures de M. [T] et de Vitrinemedia

Dans ses écritures du 11 novembre 2024, M. [T] a demandé à la cour de déclarer recevable son appel et de requalifier ses contrats en contrat de travail. De son côté, Vitrinemedia a demandé à la cour de juger caduque la déclaration d’appel de M. [T] et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes.

Analyse de la cour

La cour a d’abord déterminé que le jugement du conseil de prud’hommes avait statué uniquement sur la compétence. Elle a constaté que la déclaration d’appel de M. [T] était caduque, car la requête pour assignation à jour fixe avait été présentée après l’expiration du délai d’appel.

Décision finale de la cour

La cour a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [T], a dit qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [T] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision du conseil de prud’hommes concernant la compétence ?

La décision du conseil de prud’hommes de Toulouse, rendue le 4 avril 2024, a statué exclusivement sur la compétence. Selon l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel.

Dans cette affaire, le jugement a déclaré la juridiction incompétente, ce qui signifie qu’il a tranché une question préalable sans aborder le fond du litige.

Il est important de noter que même si le juge a analysé des éléments de fond pour déterminer la compétence, cela ne modifie pas la nature de sa décision.

Ainsi, le jugement a bien statué sur la seule compétence, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, qui précise que l’appelant doit saisir le premier président dans le délai d’appel.

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?

La caducité de la déclaration d’appel a été constatée par la cour, car la requête pour assigner à jour fixe a été présentée après l’expiration du délai d’appel.

Selon l’article 84 du code de procédure civile, l’appelant doit, à peine de caducité, saisir le premier président dans le délai d’appel. En l’espèce, le jugement a été notifié le 19 avril 2024, et le délai d’appel expirait le 6 mai 2024.

L’appel a été formé dans le délai, mais la requête pour assigner à jour fixe a été présentée le 28 mai 2024, soit après l’expiration du délai.

Cela entraîne la caducité de la déclaration d’appel, car la notification du jugement était régulière et a bien fait courir le délai.

En conséquence, la cour a déclaré la déclaration d’appel caduque, ce qui signifie que l’instance est éteinte et que les parties ne peuvent plus contester le jugement initial.

Quels sont les effets de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ?

L’irrecevabilité de la déclaration d’appel a été également constatée par la cour, car celle-ci n’était pas motivée et ne comportait pas de conclusions, contrairement aux exigences de l’article 85 du code de procédure civile.

Cet article stipule que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de conclusions. En l’espèce, la déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai imparti, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

La cour a également noté que la requête pour assigner à jour fixe a été déposée après l’expiration du délai d’appel, ce qui a renforcé l’irrecevabilité de la déclaration.

Ainsi, l’irrecevabilité signifie que l’appelant ne peut pas poursuivre son action en appel, et la décision du conseil de prud’hommes demeure définitive.

Quelles sont les implications financières de la décision de la cour ?

La cour a décidé que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans le délai qu’elle a exposés.

Cela signifie que les frais de justice, y compris les dépens, seront supportés par l’appelant, en l’occurrence, M. [T].

L’article 700 du code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non couverts, n’a pas été appliqué dans cette affaire, car la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu à son application.

En conséquence, M. [T] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra assumer les frais liés à la procédure, renforçant ainsi les conséquences financières de la caducité et de l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel.

31/01/2025

ARRÊT N°25/38

N° RG 24/01560

N° Portalis DBVI-V-B7I-QGOC

CB/ND

Décision déférée du 04 Avril 2024

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE

(F2/00404)

MME RONDY

SECTION COMMERCE

[B] [T]

C/

S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE

CADUCITE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [B] a signé le 26 février 2016 avec la Sas Vitrinemedia un contrat d’apporteur d’affaires à durée déterminée pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le 1er octobre 2018, M. [T] a signé un second contrat d’apporteur d’affaires stipulant l’attribution d’une zone géographique. Ce contrat a été signé pour une durée indéterminée. Le 23 octobre 2020, M. [T] a signé à nouveau un contrat d’apporteur d’affaires au sein de cette même société et pour le même secteur géographique.

Le 15 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de requalification de ses contrats d’apporteur d’affaires en contrat de travail et la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société.

Le 16 juin 2022, la société Vitrinemedia a notifié à M. [T] la résiliation de la relation contractuelle sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Par courrier en date du 23 juin 2022, M. [T] a répondu à ce courrier en faisant demande de paiement des commissions et en signalant son impossible accès au logiciel de gestion de la relation client.

Par jugement de départition du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a ainsi statué :

– fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Vitrinemedia

– se déclare incompétent relativement à l’ensemble des demandes formées par M. [T]

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– déboute la société Vitrinemedia de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

– déboute la société Vitrinemédia de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamne M. [T] aux éventuels dépens,

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Le 23 mai 2024, le conseil de l’appelant a été invité à s’expliquer sur la recevabilité d’un appel n’étant pas formé dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Par requête en date du 28 mai 2024, l’appelant a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe son adversaire, accompagnant sa requête d’une déclaration de saisine. Il a déposé ses conclusions le 30 mai 2024.

Par ordonnance du 30 mai 2024, la présidente de chambre, spécialement désignée, a autorisé l’appelant à faire assigner son adversaire à jour fixe pour l’audience du 28 novembre 2024 à 14h00, l’acte devant être délivré avant le 14 juin 2024.

L’assignation a été délivrée selon acte du 3 juin 2024.

Dans ses dernières écritures en date du 11 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

– déclarer recevable la déclaration d’appel de M. [T] ;

– juger que l’appel n’étant pas caduc, l’instance n’est pas éteinte ;

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 4 avril 2024, sauf en ce qu’il a jugé inopposable à M. [T] la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Nanterre ;

– après de nouveau avoir jugé :

– se déclarer matériellement compétent ;

– déclarer nulle et non avenue la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce du siège social de la société Vitrinemedia ;

– requalifier les trois contrats d’apporteur d’affaires en contrat de travail;

– évoquer le fond à l’audience du 28 novembre 2024 ;

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vitrinemedia, à titre principal ;

– juger que la lettre de rupture du 16 juin 2022 doit s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire ;

– en conséquence et dans tous les cas :

– condamner la société Vitrinemedia à payer à M. [T] les sommes suivantes :

– 51 804 euros, à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 25 902 euros à titre d’indemnité de préavis ;

– 2 590 euros, à titre de congés payés sur préavis ;

– 60 438 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 44 033 euros, à titre d’indemnité spéciale de rupture (article 14 de l’A.N.I. du 03/10/1975) et subsidiairement, 12 951 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 23 884 euros, à titre de rappel de congés payés pour les années 2019 à 2021 ;

– 3 140,14 euros à titre de rappel pour les commissions non payées outre 314 euros de congés payés y afférents ;

– 5 000 euros de dommages et intérêts compensatoires ;

– 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le délai de l’appel compétence n’a pas couru compte tenu de la mention erronée dans l’acte de notification. Il ajoute que le jugement était mixte. Il considère que c’est à tort que le conseil a exclu sa compétence matérielle alors que la relation entre les parties relevait d’un contrat de travail. Il s’explique sur le fond demandant à la cour d’évoquer l’affaire.

Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Vitrinemedia demande à la cour de :

– à titre principal,

– vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile,

– vu la jurisprudence citée,

– juger caduque la déclaration d’appel de M. [T],

– juger en conséquence l’instance éteinte,

– à titre subsidiaire, si la cour devait juger la déclaration d’appel de M. [T] valable,

– vu les articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail,

– vu les articles 75 et 86 du code de procédure civile,

– vu l’article L. 721-3 du code de commerce,

– vu la jurisprudence citée,

– vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 avril 2024,

– confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes de Toulouse s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige,

– en conséquence,

– renvoyer les parties et l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,

– à titre très subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et considérer le conseil de prud’hommes compétent pour trancher le présent litige,

– vu l’article 86 du code de procédure civile,

– renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de les faire bénéficier du double degré de juridiction,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d’infirmer le jugement entrepris et d’évoquer le fond,

– vu les articles 16 et 88 du code de procédure civile,

– renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant la société à conclure au fond,

– en tout état de cause,

– condamner M. [T] à payer à la société Vitrinemedia la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [T] aux entiers dépens.

Elle soutient que la notification du jugement était valable et que le jugement statuait exclusivement sur sa compétence. Elle en déduit la caducité de la déclaration d’appel compte tenu de la date à laquelle la requête aux fins d’assignation à jour fixe a été présentée. À titre subsidiaire, elle considère que le conseil de prud’hommes était incompétent. Plus subsidiairement, elle s’oppose à l’évocation du litige.

À l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré à huit jours sur l’absence de motivation de l’appel dans la déclaration ou des conclusions jointes et la fin de non-recevoir en découlant.

L’appelant a adressé sa note en délibéré le 4 décembre 2024. L’intimée a adressé sa note en délibéré le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que les parties ne s’expliquent pas dans cet ordre, il convient tout d’abord de déterminer si le jugement statuait ou non sur la seule compétence, puisque c’est cette qualification qui détermine le régime du recours.

Il résulte des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

En l’espèce, dans son dispositif le jugement entrepris a bien statué sur la seule compétence et plus précisément en se déclarant incompétent. Il a certes tranché une question de fond, à savoir l’existence ou non d’un contrat de travail, puisque ceci déterminait la compétence mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un débat préalable et que le juge a statué sur la seule compétence. Peu importe donc que le premier juge ait longuement analysé les pièces de l’appelant puisqu’il ne le faisait que pour déterminer la compétence et en l’espèce pour la rejeter. Il a certes omis de renvoyer l’affaire devant la juridiction désignée par la société Vitrinemedia dans son déclinatoire de compétence mais cette omission, qui au demeurant pouvait être réparée, ne modifiait pas la nature de sa décision. L’hypothèse à laquelle fait référence le salarié dans ses écritures est fort différente puisque la juridiction avait non seulement statué sur la compétence mais également procédé à la mise hors de cause d’une partie, ce qui touchait au fond.

Enfin le fait que le premier juge ait également rejeté une demande au titre de la procédure abusive et celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait modifier la nature de la décision puisqu’il s’agit de prétentions strictement accessoires.

Le jugement entrepris porte ainsi exclusivement sur la compétence. C’est d’ailleurs ce que l’appelant lui-même soutenait dans sa requête du 28 mai 2024. Le régime applicable ne peut donc être que celui d’un appel dit compétence tel que fixé par les dispositions des articles 84 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi que le rappelle l’intimée, il résulte des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile que l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire.

En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [T] le 19 avril 2024. Le délai d’appel expirait donc le 6 mai 2024 puisque le dernier jour du délai correspondait à un samedi. L’appel a bien été formé dans le délai de 15 jours. Mais ce n’est que le 28 mai 2024, soit alors que le délai était expiré, que l’appelant a présenté sa requête aux fins d’être autorisé d’assigner à jour fixe.

L’appelant soutient néanmoins que le délai d’appel n’a pas couru, la notification étant irrégulière faute de mentionner le lieu du recours. La cour observe tout d’abord que M. [T] ne s’est jamais mépris sur le lieu du recours puisque sa déclaration d’appel initial présentée comme une déclaration d’appel au fond était formée devant la présente cour d’appel.

Surtout, à la lecture de la notification, la cour ne saurait suivre une telle analyse de l’appelant. En effet, la notification mentionnait expressément qu’un appel était à porter devant la cour d’appel de Toulouse dont l’adresse était mentionnée. Cette rubrique n’était certes pas cochée puisque celle qui était pertinente était l’appel compétence dont le délai était rappelé. Mais, l’appel compétence demeure une modalité, plus restrictive, de l’appel sans modifier la juridiction devant laquelle il doit être porté. La mention renseignée de l’appel compétence faisait donc nécessairement référence à la cour d’appel expressément indiquée dans la notification pour l’appel  » général « . La notification était donc régulière et a bien fait courir le délai.

Il s’en déduit que la déclaration d’appel est nécessairement caduque puisque la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe a été présentée alors que le délai en était expiré.

En toute hypothèse, la cour constate que la déclaration d’appel n’était pas motivée et qu’il n’y était pas joint de conclusions contrairement aux énonciations de l’article 85 du code de procédure civile, ce qui était de nature à emporter son irrecevabilité. Elle n’a pas été régularisée dans le délai puisque la requête aux fins d’assigner à jour fixe a été déposée ainsi qu’il est dit ci-dessus après expiration du délai et qu’elle était au demeurant accompagnée non d’une déclaration d’appel rectificative, qui aurait en toute hypothèse été tardive, mais d’une déclaration de saisine. L’irrecevabilité était donc également encourue.

Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans le délai par elle exposés.

Les dépens seront supportés par M. [T].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [T] aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon