L’Essentiel : Le 11 décembre 2020, un tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial entre la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage et la société MTR Invest. Cette décision a également ordonné l’expulsion de MTR Invest et l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle. Le 1er février 2021, la société MTR Invest, ainsi que la société 1971 Corner Café, locataire sous-loué, ont interjeté appel. Le 16 février 2021, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de MTR Invest. Le 10 mai 2021, la caducité de l’appel a été déclarée, entraînant une nouvelle étape procédurale.
|
Résiliation du bail commercialLe 11 décembre 2020, un tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial entre la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage et la société MTR Invest. Cette décision a également ordonné l’expulsion de MTR Invest et l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle. Appel de la décisionLe 1er février 2021, la société MTR Invest, ainsi que la société 1971 Corner Café, à laquelle MTR Invest avait sous-loué les locaux depuis le 15 mai 2014, ont interjeté appel de la décision de résiliation du bail. Redressement judiciaireLe 16 février 2021, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société MTR Invest, marquant un tournant dans la procédure. Caducité de l’appelLe 10 mai 2021, un conseiller de la mise en état a déclaré la caducité de l’appel interjeté par MTR Invest et 1971 Corner Café, ce qui a conduit à une nouvelle étape procédurale. Déféré de l’ordonnanceLe 18 mai 2021, MTR Invest, représentée par la société [D] et associés en tant qu’administrateur, ainsi que la société 1971 Corner Café, ont déféré l’ordonnance de caducité devant la cour d’appel. Intervention forcéeLes 5 et 6 mai 2021, la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage a assigné en intervention forcée M. [D], administrateur judiciaire, et M. [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de MTR Invest, dans le cadre de la procédure en cours. Examen du moyenConcernant le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la résiliation du bail commercial et ses conséquences ?La résiliation du bail commercial est régie par les dispositions du Code de commerce, notamment l’article L. 145-41 qui stipule que : « Le bail peut être résilié par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations. » Dans le cas présent, le tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société La Grande Galerie à la société MTR Invest, ce qui a entraîné l’expulsion de cette dernière. Cette décision a également conduit à la condamnation de la société MTR Invest à verser une indemnité d’occupation mensuelle, conformément à l’article L. 145-42 du même code, qui précise que : « En cas de résiliation du bail, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux. » Ainsi, la résiliation du bail a des conséquences directes sur la situation juridique des parties, notamment en ce qui concerne l’occupation des locaux et les obligations financières. Quelles sont les implications du redressement judiciaire sur l’appel interjeté ?Le redressement judiciaire est encadré par le Code de commerce, notamment par l’article L. 631-1 qui dispose que : « Le redressement judiciaire a pour objet de permettre la sauvegarde de l’entreprise, de maintenir l’activité et d’assurer le paiement des créanciers. » Dans cette affaire, le jugement du tribunal de commerce prononçant le redressement judiciaire de la société MTR Invest a des implications sur l’appel interjeté par cette société et la société 1971 Corner Café. En effet, l’article L. 622-21 du Code de commerce précise que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire emporte suspension des poursuites à l’égard des créances antérieures à cette ouverture. » Cela signifie que l’appel interjeté par la société MTR Invest pourrait être affecté par la procédure de redressement judiciaire, car les créanciers ne peuvent pas poursuivre la société pendant cette période. Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel ?La caducité de l’appel est régie par l’article 1014 du Code de procédure civile, qui indique que : « L’appel est caduc lorsque l’appelant ne justifie pas, dans le délai imparti, de l’accomplissement des actes nécessaires à la poursuite de la procédure. » Dans le cas présent, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel interjeté par la société MTR Invest et la société 1971 Corner Café. Cette caducité a pour effet de rendre l’appel sans effet, ce qui signifie que la décision de première instance devient définitive. Les parties ne peuvent plus contester cette décision, et cela a des conséquences sur leurs droits respectifs, notamment en ce qui concerne l’indemnité d’occupation et l’expulsion. Quelles sont les implications de l’intervention forcée dans cette affaire ?L’intervention forcée est prévue par l’article 335 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Toute personne ayant un intérêt à l’issue d’un litige peut demander à y intervenir. » Dans cette affaire, la société La Grande Galerie a assigné en intervention forcée l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société MTR Invest. Cette intervention a pour but de protéger les droits de la société La Grande Galerie, en s’assurant que les décisions prises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ne portent pas atteinte à ses intérêts. L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile précise également que : « Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. » Cela signifie que les questions soulevées par l’intervention forcée doivent être examinées avec attention, car elles peuvent avoir des conséquences sur l’issue du litige. |
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° B 22-16.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ La société MTR Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société 1971 Corner café, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MTR Invest,
4°/ la société [D] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [R] [D], en qualité d’administrateur de la société MTR Invest,
ont formé le pourvoi n° B 22-16.649 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés MTR Invest et 1971 Corner café, de M. [I] et de la société [D] et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022) et les productions, par jugement du 11 décembre 2020, un tribunal judiciaire a prononcé la résiliation du bail commercial consenti par la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage à la société MTR Invest, a ordonné l’expulsion de cette dernière et l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation mensuelle.
2. Le 1er février 2021, la société MTR Invest et la société 1971 Corner Café, à laquelle la société MTR Invest a sous-loué les locaux à compter du 15 mai 2014, ont interjeté appel de cette décision.
3. Par jugement du 16 février 2021 d’un tribunal de commerce, le redressement judiciaire de la société MTR Invest a été prononcé.
4. Suivant ordonnance du 10 mai 2021, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel.
5. Par requête du 18 mai 2021, la société MTR Invest, la société [D] et associés en qualité d’administrateur de cette société et la société 1971 Corner Café ont déféré cette ordonnance devant la cour d’appel.
6. Les 5 et 6 mai 2021, la société La Grande Galerie de [Localité 6] plage a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité d’administrateur judiciaire et M. [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MTR Invest.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Laisser un commentaire