L’Essentiel : La société locataire a signé un bail commercial avec la société bailleur le 27 février 2023, pour des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 7]. Suite à des loyers impayés, la société bailleur a délivré un commandement de payer le 5 mars 2024, pour un montant total de 32.132,78 euros. Le tribunal de commerce a placé la société locataire en redressement judiciaire le 29 mai 2024. Le 17 juillet 2024, la société bailleur a déclaré sa créance pour 18.830,34 euros. En raison de l’absence de paiement, un nouveau commandement de payer a été délivré le 22 juillet 2024.
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Constitution du bail commercialLa société Lemeunier Lelièvre a signé un bail commercial avec la société P2i AMO le 27 février 2023, portant sur des locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 7]. Ce bail a une durée de neuf ans et est entré en vigueur le 1er avril 2023. Impayés et commandement de payerSuite à des loyers impayés, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre a délivré un commandement de payer le 5 mars 2024, visant la clause résolutoire pour un montant total de 32.132,78 euros. Redressement judiciaire de P2i AMOLe tribunal de commerce d’Angers a placé la société P2i AMO en redressement judiciaire par jugement du 29 mai 2024, désignant la SELARL AJ UP comme administrateur et la SELARL LEX MJ comme mandataire judiciaire. Déclaration de créanceLe 17 juillet 2024, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 18.830,34 euros. Nouveau commandement de payerEn raison de l’absence de paiement, un nouveau commandement de payer a été délivré le 22 juillet 2024, pour un montant total de 45.234,75 euros. Assignation en référéLe 9 et 10 octobre 2024, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre a assigné la société P2i AMO et ses représentants devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant la résiliation du bail, l’expulsion, et diverses indemnités. Rectification des demandesLa société Immobilière Lemeunier Lelièvre a rectifié ses demandes, sollicitant un montant de 32.324,81 euros, tout en maintenant ses autres demandes. Désistement d’instanceLors de l’audience du 9 janvier 2025, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre s’est désistée de son instance, tout en maintenant ses demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles. Décision du tribunalLe tribunal a pris acte du désistement, constaté l’extinction de l’instance, et a condamné la société P2i AMO aux dépens ainsi qu’à payer 2.000 euros pour les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de désistement d’instance ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Selon l’article 394, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans cette affaire, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre a décidé de se désister de son instance. Les sociétés défenderesses n’ayant pas présenté de défense au fond, l’acceptation de leur part n’était pas requise. Ainsi, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante supporte les dépens de l’instance. En l’espèce, le non-respect des obligations contractuelles par la société P2i AMO a conduit à la procédure. Par conséquent, la société P2i AMO a été condamnée à supporter la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer et les frais de greffe. Cette décision est conforme à la logique selon laquelle la partie qui cause le litige doit en assumer les conséquences financières. Quels sont les critères pour accorder des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner la société P2i AMO à verser 2.000 euros à la société Immobilière Lemeunier Lelièvre au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a estimé que cette somme était justifiée, compte tenu des circonstances de l’affaire et du non-respect des obligations contractuelles par la société P2i AMO. Ainsi, le tribunal a appliqué les dispositions de l’article 700 pour garantir une juste compensation des frais engagés par la société Immobilière Lemeunier Lelièvre. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/607 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWD4
N° de minute : 25/76
O R D O N N A N C E
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Le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE LEMEUNIER LELIEVRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 434 816 666, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, Avocats au barreau du MANS
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP, prise en la personne de Maître [T] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS P2I AMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Maître [E] [F], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS P2I AMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.S. P2I AMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Céline FERREIRA, Avocate au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 et 10 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Benoît JOUSSE
C.C :
Copie Dossier
le
Suivant acte sous seing privé du 27 février 2023, la société Lemeunier Lelièvre a consenti un bail commercial à la société P2i AMO, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er avril 2023.
La société P2i AMO ayant laissé des loyers impayés, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre lui a, par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 32.132,78 euros.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société P2i AMO en redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [T] [X], en qualité d’administrateur, ainsi que la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [E] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 juillet 2024, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre a déclaré sa créance auprès de Me [F], pour un montant de 18.830,34 euros.
A défaut de paiement, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, fait délivrer à la société P2I AMO, à son mandataire judiciaire et à son administrateur, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 45.234,75 euros.
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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 octobre 2024, a fait assigner la société P2i AMO, la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [T] [X], ès-qualités d’administrateur de la société P2i AMO, ainsi que la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [E] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société P2i AMO, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ainsi que des article L.145-41 et L.622-14 du code de commerce, aux fins de voir :
– constater, à la date du 22 août 2024, la résiliation du bail commercial consenti le 27 février 2023 à la société P2i AMO concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
– en conséquence, ordonner la libération des lieux et, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de la société P2i AMO et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
– condamner la société P2i AMO à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au dernier loyer, soit 33.474,35 euros, à compter du 22 août 2024 et jusqu’à son départ des lieux et la remise des clés ;
– condamner la société P2i AMO à lui payer la somme de 63.250,16 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance impayée ou, à défaut, à compter du 22 juillet 2024, date de la délivrance du commandement de payer pour les sommes antérieurement dues et à compter de l’ordonnance à intervenir pour les sommes dues postérieurement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL AJ UP et à la SELARL LEX MJ ;
– condamner la société P2i AMO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société P2i AMO aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
Par voie de conclusions, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre rectifie l’une de ses demandes et sollicite du juge de condamner la société P2i AMO à lui payer la somme de 32.324,81 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance impayée ou, à défaut, à compter du 22 juillet 2024, date de la délivrance du commandement de payer pour les sommes antérieurement dues et à compter de l’ordonnance à intervenir pour les sommes dues postérieurement. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
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A l’audience du 09 janvier 2025, la société Immobilière Lemeunier Lelièvre s’est désistée de son instance et a maintenu ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles. Les sociétés défenderesses se sont opposées au maintien de ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur le désistement d’instance
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
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En l’espèce, il sera pris acte du désistement d’instance de la société Immobilière Lemeunier Lelièvre.
L’acceptation des sociétés défenderesses n’est pas nécessaire, celles-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la société Immobilière Lemeunier Lelièvre s’est désistée.
Il convient par conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Dans la mesure où c’est le non-respect de ses obligations contractuelles par la société P2i AMO qui a conduit à la présente procédure, elle sera condamnée et supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
2-Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la société P2i AMO à payer à la société Immobilière Lemeunier Lelièvre la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants, 491, 696 et 700du code de procédure civile;
Constatons le désistement d’instance de la société Immobilière Lemeunier Lelièvre ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons la société P2i AMO aux dépens ;
Condamnons la société P2i AMO à payer à la société Immobilière Lemeunier Lelièvre une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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