Médiation imposée pour résoudre un différend locatif

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Médiation imposée pour résoudre un différend locatif

L’Essentiel : La société civile immobilière (SCI) ALBERT est propriétaire d’un immeuble, le palais des congrès de [Localité 9], qu’elle loue à la société GL EVENTS par le biais d’un bail commercial signé le 29 juillet 2022. Le 21 novembre 2024, la SCI ALBERT a assigné la société GL EVENTS devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d’une provision de 193.520,02 euros pour loyers, charges et taxes dus. Lors de l’audience du 6 février 2025, les deux parties étaient présentes, mais l’affaire a été renvoyée pour permettre une rencontre avec un médiateur.

Contexte de l’affaire

La SCI ALBERT est propriétaire d’un immeuble, le palais des congrès de [Localité 9], qu’elle loue à la société GL EVENTS [Localité 9] par le biais d’un bail commercial signé le 29 juillet 2022.

Assignation en justice

Le 21 novembre 2024, la SCI ALBERT a assigné la société GL EVENTS devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, en référé, pour obtenir le paiement d’une provision de 193.520,02 euros pour loyers, charges et taxes dus pour le quatrième trimestre 2024, ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et médiation

Lors de l’audience du 6 février 2025, les deux parties étaient présentes, mais l’affaire a été renvoyée afin de permettre une rencontre avec un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.

Décision du juge

Le juge a décidé d’inviter les parties à rencontrer un médiateur, conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, en raison de la nature du litige et des critères d’éligibilité à la médiation.

Modalités de la médiation

Le médiateur désigné a pour mission d’expliquer le principe et les modalités de la médiation, et de recueillir le consentement des parties. Le rendez-vous est obligatoire et gratuit, avec la possibilité de se faire par visio-conférence.

Conséquences d’un refus de médiation

Si l’une des parties refuse la médiation ou ne répond pas, le médiateur en informera le juge et cessera ses opérations sans frais. En cas d’accord sur la médiation, celle-ci pourra débuter immédiatement.

Rémunération du médiateur

La rémunération du médiateur est fixée à 2.400 euros T.T.C., avec une provision à consigner par moitié entre les parties avant la première réunion. Si cette provision est insuffisante, un accord sera trouvé entre les parties pour le reliquat.

Suivi de la médiation

À l’issue de la médiation, le médiateur informera le juge des référés de l’issue, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un échec. L’examen des demandes des parties est réservé, et l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la médiation judiciaire selon le code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est encadrée par l’article 127-1 du code de procédure civile, qui stipule que :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. »

Cette disposition souligne que le juge a la faculté d’ordonner une rencontre avec un médiateur lorsque les parties n’ont pas donné leur accord pour une médiation.

Il est également précisé que cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, ce qui signifie qu’elle est prise dans le cadre de l’organisation du procès et vise à favoriser la résolution amiable des litiges.

En l’espèce, le juge a considéré que le litige présentait des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, ce qui a conduit à l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur.

Quels sont les droits et obligations des parties lors de la médiation ?

Les droits et obligations des parties lors de la médiation sont précisés dans l’ordonnance rendue par le juge. En effet, il est stipulé que :

« Le médiateur a pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure. »

Les parties sont donc tenues de se présenter au rendez-vous de médiation, qui est obligatoire et gratuit.

Elles ont également la possibilité de se faire accompagner par un conseil, ce qui leur permet d’être assistées dans le processus de médiation.

Il est important de noter que si l’une des parties refuse la médiation ou ne répond pas, le médiateur en informera le juge et cessera ses opérations.

Quelles sont les conséquences d’un accord ou d’un désaccord à l’issue de la médiation ?

À l’issue de la médiation, le médiateur doit informer le juge des référés de l’issue de la procédure. Selon l’ordonnance, il est précisé que :

« Soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues. »

Si un accord est trouvé, le juge pourra alors homologuer cet accord, ce qui lui conférera force obligatoire.

En revanche, si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge pourra statuer sur les demandes initiales des parties.

Cette distinction est cruciale car elle détermine la suite de la procédure judiciaire et les éventuelles décisions qui seront prises par le juge.

Quel est le rôle et la rémunération du médiateur dans le cadre de la médiation judiciaire ?

Le rôle du médiateur est clairement défini dans l’ordonnance, qui indique que :

« Sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur. »

Le médiateur est chargé de faciliter le dialogue entre les parties et de les aider à trouver une solution amiable à leur litige.

Concernant sa rémunération, il est stipulé que :

« Sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 2.400 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties. »

Cela signifie que les parties doivent s’acquitter d’une provision pour couvrir les frais de la médiation, ce qui est une obligation à respecter pour garantir le bon déroulement de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00315
—————-

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

ENTRE :

La Société SCI ALBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]

représentée par Maître Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795

ET :

La Société GL EVENTS [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 9]

représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P497

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI ALBERT est propriétaire d’un immeuble qui constitue le palais des congrès de [Localité 9], qu’elle loue à la société GL EVENTS [Localité 9], suivant bail commercial du 29 juillet 2022.

Par acte délivré le 21 novembre 2024, la société SCI ALBERT a assigné la société GL EVENTS [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés aux fins de :
Condamner la société GL EVENTS [Localité 9] à payer à la société SCI ALBERT une provision de 193.520,02 euros au titre des loyers, charges, taxes, dues au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Condamner la société GL EVENTS [Localité 9] à verser à la société SCI ALBERT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 6 février 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée, pour leur permettre de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Compte tenu de la nature du litige et en l’état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.

Dans l’hypothèse où, à l’issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

L’affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l’accord, constate un désistement, ou à défaut d’accord, qu’il statue.

PAR CES MOTIFS

Par mesure d’administration judiciaire,

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :

[W] [D]
Médiateur agréé
[Adresse 4] – [Localité 6]
T: [XXXXXXXX01]
M: [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;

Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 2.400 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu’avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;

Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

Réservons l’examen des demandes des parties ;

Renvoyons l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 13h00, [Adresse 5], à [Localité 7], sans autre convocation.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 FEVRIER 2025.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE


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