Réouverture des débats en raison d’une absence justifiée lors de l’audience.

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Réouverture des débats en raison d’une absence justifiée lors de l’audience.

L’Essentiel : La société bailleur STEGUINOISY a engagé une procédure judiciaire contre la société locataire GROUPE JLV pour des impayés de loyers. Le bail, signé le 13 février 2024, stipulait un loyer annuel de 42 840 €. En juin 2024, le bailleur a réclamé le paiement de 18 831,06 € pour loyers et charges échus. Le 17 septembre 2024, STEGUINOISY a assigné le locataire en justice pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la société. Malgré la constitution d’un avocat, le locataire n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le bailleur à demander la poursuite de la procédure.

Contexte de l’affaire

La société STEGUINOISY a engagé une procédure judiciaire contre la société GROUPE JLV suite à des impayés de loyers. Le bail a été signé le 13 février 2024, stipulant un loyer annuel de 42 840 € payable trimestriellement. En juin 2024, STEGUINOISY a réclamé le paiement d’une somme de 18 831,06 € pour loyers et charges échus.

Demande de résiliation et d’expulsion

Le 17 septembre 2024, STEGUINOISY a assigné GROUPE JLV en justice pour obtenir la résiliation du bail, effective depuis le 4 août 2024, ainsi que l’expulsion de la société et de ses occupants. En plus de l’expulsion, STEGUINOISY a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant 25 323,12 € en provision, 296,66 € par jour d’indemnité d’occupation, et 2 500 € pour les frais irrépétibles.

Audiences et absence de la défenderesse

L’affaire a été initialement programmée pour une audience le 21 novembre 2024, puis reportée au 20 décembre 2024 à la demande de GROUPE JLV. Malgré la constitution d’un avocat, la société n’a pas comparu à l’audience du 20 décembre, ce qui a conduit STEGUINOISY à demander la poursuite de la procédure.

Demande de réouverture des débats

Après la clôture des débats, l’avocat de GROUPE JLV a demandé la réouverture des débats, arguant d’une erreur sur l’heure de l’audience. Bien que la demanderesse s’y soit opposée, le tribunal a reconnu que l’absence de la défenderesse pouvait être excusée en raison de la variabilité des horaires des audiences.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de rouvrir les débats, tenant compte des conclusions déposées par GROUPE JLV dans les délais impartis. Pour protéger les droits de STEGUINOISY, qui avait évoqué une urgence financière due aux impayés, l’affaire a été maintenue en l’état et renvoyée à une nouvelle audience prévue pour le 7 février 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de non-présentation d’une partie à l’audience ?

La procédure applicable en cas de non-présentation d’une partie à l’audience est régie par les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Le jugement est rendu après avoir entendu les parties. Il est mis à disposition au greffe du tribunal. »

Dans le cas présent, la société GROUPE JLV, bien qu’ayant constitué avocat, ne s’est pas présentée à l’audience du 20 décembre 2024.

Cette absence a conduit à une demande de réouverture des débats, ce qui est possible lorsque la non-présentation est justifiée par des circonstances particulières.

En effet, la jurisprudence admet que la variabilité des horaires des audiences peut excuser une défaillance, surtout si la partie absente a respecté les délais de conclusion.

Ainsi, la demande de réouverture des débats a été acceptée, permettant à la société GROUPE JLV de défendre ses intérêts.

Quels sont les droits de la partie demanderesse en cas de résiliation de bail ?

Les droits de la partie demanderesse en cas de résiliation de bail sont principalement régis par les articles 1716 et suivants du Code civil, qui traitent des baux.

L’article 1716 dispose que :

« Le contrat de bail est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s’engage à donner à une autre, le locataire, la jouissance d’un bien, moyennant un loyer. »

Dans le cas présent, la société STEGUINOISY a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de la société GROUPE JLV pour non-paiement des loyers.

Elle a également sollicité le paiement de sommes dues, notamment :

– 25323,12 € à titre de loyers impayés,
– 296,66 € pour indemnité d’occupation journalière,
– 2500 € pour frais irrépétibles.

Ces demandes sont légitimes en vertu des articles précités, qui permettent au bailleur de réclamer les sommes dues en cas de manquement du locataire à ses obligations.

Quelles sont les conséquences d’une absence à l’audience pour la partie défenderesse ?

Les conséquences d’une absence à l’audience pour la partie défenderesse sont significatives et peuvent être régies par l’article 473 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le jugement peut être rendu par défaut lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas. »

Dans le cas de la société GROUPE JLV, son absence à l’audience du 20 décembre 2024 aurait pu entraîner un jugement par défaut en faveur de la société STEGUINOISY.

Cependant, la demande de réouverture des débats a été acceptée, ce qui a permis à la défenderesse de présenter sa défense malgré son absence initiale.

Cela souligne l’importance de la possibilité de réouverture des débats, qui permet de garantir le droit à un procès équitable, même en cas de défaillance d’une partie.

Ainsi, la société GROUPE JLV a pu éviter des conséquences potentiellement préjudiciables liées à son absence.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01571 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZM6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00160
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société STEGUINOISY
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jessica JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101

ET :

La société GROUPE JLV
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628, non-comparant

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Le 13 février 2024, la SCI STEGUINOISY a donné à bail à la société GROUPE JLV, moyennant un loyer annuel TTC de 42840 € payable trimestriellement d’avance, des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4].

Le 4 juin 2024, la société STEGUINOISY a fait commandement à la société GROUPE JLV de lui payer la somme de 18831,06 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 17 septembre 2024, la société STEGUINOISY demande que soit constatée la résiliation du bail au 4 août 2024 et ordonnée l’expulsion de la société GROUPE JLV et de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 € par jour de retard et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 25323,12 €, celle de 296,66 € à titre d’indemnité d’occupation journalière et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été placée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024 à la demande de la défenderesse.

Alors qu’elle avait constitué avocat, la société GROUPE JLV ne s’est pas présentée à l’audience du 20 décembre 2024 et l’affaire a été retenue à la demande de la société STEGUINOISY.

Le 20 décembre 2024, après la clôture des débats, Maître PALLIER, constitué pour la défenderesse, a déposé son dossier au greffe et sollicité la réouverture des débats en faisant valoir qu’il avait commis une erreur sur l’heure de l’audience.

Maître JOUAN, constituée pour la demanderesse, s’oppose à la réouverture.

MOTIFS

Lorsque l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à 13h, elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 décembre à 9h30 et un calendrier de procédure a été fixé aux termes duquel la défenderesse devait conclure au plus tard le 6 décembre et la demanderesse éventuellement répliquer au plus tard le 16 décembre;

La défenderesse a effectivement conclu le 6 décembre et la demanderesse a répliqué le 16 décembre, le tout signifié par RPVA.

Si le défaut de présence de la défenderesse à l’audience du 20 décembre 2024 lui est bien exclusivement imputable, force est de reconnaître que la variabilité des horaires des audiences peut excuser cette défaillance et qu’au vu des conclusions qu’elle avait régularisées dans les délais qui lui étaient impartis, son absence et sa demande de réouverture des débats ne peuvent être considérées a priori comme purement dilatoires;

En effet, à la lecture des seules conclusions de la demanderesse et des pièces visées par elle-même, il ressort que le 16 juillet 2024 la défenderesse a bien poursuivi au fond la nullité du bail litigieux en arguant du défaut de pouvoir de la préposée qui l’avait signé pour son compte;

La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée;

Pour sauvegarder les droits de la demanderesse qui invoquait le 21 novembre 2024 une urgence résultant du défaut de trésorerie causé par le non-paiement des loyers, l’affaire sera retenue en l’état;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et avant-dire-droit, mise à disposition au greffe,

Rouvrons les débats;

Renvoyons l’affaire à l’audience du 7 février 2025 à 9h30,en salle G- 7ème étage, immeuble européen- Hall A, [Adresse 1], sans autres avis.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


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