L’Essentiel : La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a assigné la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T, locataire d’un local commercial, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander la résiliation judiciaire du bail en raison de manquements graves aux obligations contractuelles, notamment concernant la tranquillité du voisinage. Les conseils des deux parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre le litige. Un médiateur a été désigné pour aider à négocier un accord, avec des conditions financières fixées pour sa rémunération. L’affaire sera rappelée à l’audience le 7 avril 2025.
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Contexte de l’affaireLa REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a assigné la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T, locataire d’un local commercial, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander la résiliation judiciaire du bail. Cette action est motivée par des manquements graves de la locataire à ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la tranquillité du voisinage. Médiation judiciaireLes conseils des deux parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre le litige. Cette décision a été prise dans le but de trouver une solution amiable avec l’aide d’un médiateur neutre, permettant ainsi un cadre confidentiel pour les discussions. Désignation du médiateurMonsieur [V] [G] a été désigné comme médiateur pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois. Il est chargé de convoquer les parties et de les aider à négocier un accord, tout en informant le juge de la mise en état des avancées de la médiation. Conditions financières de la médiationLa provision pour la rémunération du médiateur a été fixée à 2.000 euros TTC, à répartir également entre les deux parties. Chaque partie doit verser 1.000 euros au médiateur, au plus tard le 31 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation. Suivi de la médiationÀ l’issue de la mission de médiation, le médiateur devra informer le juge de l’accord trouvé ou de l’échec de la médiation. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucune solution n’est trouvée dans un délai de six mois, les parties peuvent envisager une médiation conventionnelle. Prochaines étapesL’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état le 7 avril 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement. Les parties peuvent être assistées par des conseils lors de la médiation, et la rémunération du médiateur sera déterminée à l’issue de sa mission, soit par accord entre les parties, soit par le juge en cas de désaccord. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en place d’une médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. L’article 131-1 stipule que « le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner une mesure de médiation ». Cette mesure est destinée à permettre aux parties de rechercher une solution amiable à leur litige, avec l’assistance d’un médiateur. De plus, l’article 131-2 précise que « la médiation ne dessaisit pas le juge ». Cela signifie que le juge reste compétent pour intervenir en cas de difficultés durant la médiation. Il est également important de noter que, selon l’article 131-9, « le juge peut mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties ». Enfin, l’article 131-10 indique que « le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ». Ces dispositions montrent que la médiation judiciaire est un processus encadré, permettant aux parties de trouver une solution tout en maintenant le contrôle du juge sur la procédure. Quels sont les effets de la médiation sur le déroulement de la procédure judiciaire ?La médiation judiciaire a des effets significatifs sur le déroulement de la procédure, comme le stipulent les articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile. L’article 131-2 précise que « la médiation ne dessaisit pas le juge ». Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge reste compétent pour statuer sur le litige si nécessaire. De plus, l’article 131-9 indique que « le juge peut mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties ». Cela permet une flexibilité dans le processus, garantissant que si la médiation ne progresse pas, les parties peuvent retourner devant le juge. Enfin, l’article 131-10 stipule que « le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ». Cela assure que le juge est toujours informé de l’état d’avancement du litige, même pendant la médiation. Ainsi, la médiation permet de suspendre temporairement le cours de la procédure judiciaire tout en maintenant un lien avec le juge. Comment est déterminée la rémunération du médiateur dans le cadre d’une médiation judiciaire ?La rémunération du médiateur est régie par les articles 1565 et 131-13 du Code de procédure civile. L’article 1565 stipule que « l’accord des parties est nécessaire pour fixer la rémunération du médiateur ». Cela signifie que les parties doivent convenir ensemble des modalités de paiement. En cas de désaccord sur la rémunération, l’article 131-13 précise que « la rémunération sera fixée par le juge ». Cela garantit que si les parties ne parviennent pas à un accord, un juge peut intervenir pour déterminer le montant dû au médiateur. Dans le cas présent, la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a été fixée à 2.000 euros TTC, répartie également entre les parties, soit 1.000 euros chacune. Cette provision doit être versée au médiateur avant le début de sa mission, et son montant final sera déterminé à l’issue de la médiation, en accord avec les parties. Quelles sont les conséquences d’un non-versement de la provision pour la médiation ?Les conséquences d’un non-versement de la provision pour la médiation sont clairement établies dans le dispositif de l’ordonnance. Il est stipulé que « faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ». Cela signifie que si les parties ne respectent pas le délai fixé pour le versement de la provision, la médiation ne pourra pas avoir lieu, et la désignation du médiateur sera annulée. Cette règle vise à garantir que les parties prennent au sérieux leur engagement dans le processus de médiation et à éviter des retards inutiles dans la résolution du litige. Ainsi, le respect des délais de paiement est crucial pour la mise en œuvre effective de la médiation judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
– Me TROUVIN
– Me AUGROS
– Monsieur [G]
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18° chambre
2ème section
N° RG 24/07205
N° Portalis 352J-W-B7I-C44LC
N° MINUTE : 6
Assignation du :
29 Mai 2024
Contradictoire
Médiateur :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS vestiaire #A0354
DEFENDERESSE
S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR SAS au capital de 7.622€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 335 325 445 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8].
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Maia ESCRIVE, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 29 mai 2024 par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP), propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8], à l’encontre de la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T, exerçant sous l’enseigne “TIR 1000”, locataire desdits locaux, aux fins notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail, se prévalant de manquements graves et persistants de la preneuse à ses obligations contractuelles liées au respect de la tranquillité du voisinage et au respect de la destination ;
Vu les observations des conseils des parties en date des 29 novembre 2024 (pour la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T) et 30 janvier 2025 (pour la RIVP) donnant leur accord pour la mise en place d’une médiation judiciaire ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros TTC, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à hauteur de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros TTC (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier à hauteur de 1.000 euros (mille euros) par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) et 1.000 euros (mille euros) par la société S.A.S. ARMES MUNITIONS TIR A.M.T, au plus tard le 31 mars 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 7 avril 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 3 février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Maïa ESCRIVE
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