L’Essentiel : Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, un bail commercial a été consenti par un bailleur à une société locataire pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 26 juin 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer à la société locataire pour un montant principal de 18.730 euros. Le 16 octobre 2024, le bailleur a assigné la société locataire en référé, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. L’audience du 16 décembre 2024 a vu l’absence de la défenderesse. Le bail a été résilié de plein droit le 27 juillet 2024, entraînant l’expulsion.
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Constitution du bail commercialPar acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la société [O] [V] a consenti à la société SMART DESIGN un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 3]. Commandement de payerLe 26 juin 2024, la société [O] [V] a délivré un commandement de payer à la société SMART DESIGN, visant la clause résolutoire du contrat pour un montant principal de 18.730 euros. Assignation en référéLe 16 octobre 2024, la société [O] [V] a assigné la société SMART DESIGN en référé, demandant la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la société SMART DESIGN, le paiement d’une somme de 35.737 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.043,48 euros jusqu’à la libération des lieux. Audience et absence de la défenderesseL’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024. La société [O] [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, tandis que la société SMART DESIGN, régulièrement assignée, n’a pas comparu. Analyse juridiqueConformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré l’absence de la défenderesse. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement de payer a été délivré le 26 juin 2024, et la société SMART DESIGN n’a pas justifié le paiement dans le délai imparti. Résiliation du bailLe bail a été résilié de plein droit le 27 juillet 2024, rendant l’obligation de quitter les lieux non contestable. La demande d’expulsion a donc été accueillie. Indemnité d’occupationLa société [O] [V] a droit à une indemnité d’occupation provisionnelle, calculée sur le montant du loyer, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux. Sommes dues par la société SMART DESIGNLa société SMART DESIGN doit encore 23.600 euros à la société [O] [V], incluant les loyers et indemnités d’occupation. Cette somme sera également soumise à des intérêts au taux légal. Décision finaleLe tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la société SMART DESIGN, et a condamné cette dernière à payer les sommes dues ainsi que les dépens. La décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de non-paiement d’un loyer dans le cadre d’un bail commercial ?La procédure à suivre en cas de non-paiement d’un loyer dans le cadre d’un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce. Cet article stipule que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Le commandement doit mentionner ce délai, à peine de nullité. De plus, les juges peuvent suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation si la résiliation n’est pas constatée par une décision de justice. Ainsi, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne joue pas. Dans le cas présent, un commandement de payer a été délivré le 26 juin 2024, et la société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé la somme due dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement. Par conséquent, le bail a été résilié de plein droit le 27 juillet 2024. Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement ?Les conséquences de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement sont principalement l’expulsion du locataire et l’obligation de quitter les lieux. L’article 472 du code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond. Il ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, la société [O] [V] a demandé l’expulsion de la société SMART DESIGN, qui n’a pas comparu. L’obligation de quitter les lieux n’étant pas contestable, la demande d’expulsion a été accueillie. De plus, la société [O] [V] a droit à une indemnité d’occupation, car le maintien dans les lieux de la société SMART DESIGN causait un préjudice. Cette indemnité est calculée à partir de la résiliation du contrat jusqu’à la libération des lieux, et elle est égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes. Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire après résiliation du bail ?L’indemnité d’occupation due par le locataire après résiliation du bail se calcule sur la base du montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes. La société [O] [V] a justifié sa demande d’indemnité d’occupation par la production du bail et du commandement de payer. L’indemnité est due à compter de la résiliation du contrat, soit le 27 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans ce cas, la société SMART DESIGN a été condamnée à payer une indemnité d’occupation à titre provisionnel, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes. Quelles sont les obligations de preuve en matière de créance dans le cadre d’un litige commercial ?Les obligations de preuve en matière de créance dans le cadre d’un litige commercial sont régies par l’article 1353 du code civil. Cet article stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Dans le cas présent, la société [O] [V] a produit des éléments de preuve, tels que le bail, le commandement de payer et le décompte joint à l’assignation, pour justifier la créance de 23.600 euros due par la société SMART DESIGN. Cette somme inclut les loyers et les indemnités d’occupation, après déduction des frais contentieux non justifiés. La société SMART DESIGN n’ayant pas contesté ces éléments, elle a été condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01759 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6SG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00122
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [O] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] / France
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
ET :
LA SOCIETE SMART DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la société [O] [V] a consenti à la société SMART DESIGN un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 26 juin 2024, la société [O] [V] a fait délivrer à la société SMART DESIGN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 18.730 euros.
Par acte du 16 octobre 2024, la société [O] [V] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SMART DESIGN, pour voir:
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;
– ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société SMART DESIGN, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], en ordonnant le transport et la séquestration du mobilier laissé sur place ;
– condamner la société SMART DESIGN à lui payer la somme de 35.737 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme qu’il vise ;
– condamner la société SMART DESIGN à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3.043,48 euros hors taxes et charges, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience, la société [O] [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SMART DESIGN n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, » toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation « .
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 18.730 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 juillet 2024.
L’obligation de la société SMART DESIGN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SMART DESIGN causant un préjudice à la société [O] [V], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 26 juin 2024, et du décompte joint à l’assignation, que la société SMART DESIGN reste lui devoir une somme de 23.600 euros, échéance d’octobre 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation), » frais contentieux « , non justifiés, déduits.
La société SMART DESIGN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 26 juin 2024 sur la somme de 18.730 euros et à compter du 16 octobre 2024, date de signification de l’assignation, pour le surplus.
La société SMART DESIGN, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société [O] [V] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 27 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société SMART DESIGN et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3];
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SMART DESIGN à payer à la société [O] [V] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SMART DESIGN à payer à la société [O] [V] la somme de 23.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 26 juin 2024 sur la somme de 18.730 euros et à compter du 16 octobre 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société SMART DESIGN à supporter la charge des dépens;
Condamnons la société SMART DESIGN à payer à la société [O] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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