L’Essentiel : Le 6 mars 2019, les bailleurs, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont signé un bail d’habitation avec le locataire pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 5]. Le loyer mensuel a été fixé à 425 euros. Le 13 novembre 2023, les bailleurs ont délivré un commandement de payer au locataire pour un arriéré locatif de 2.009,40 euros. Le 1er février 2024, les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail et l’expulsion. Le 13 septembre 2024, le juge a constaté la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.
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Constitution du bailLe 6 mars 2019, les époux [E], par l’intermédiaire de leur mandataire, la société BLOT GESTION, ont signé un bail d’habitation avec M. [X] [H] pour des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5]. Le loyer mensuel a été fixé à 425 euros, avec une provision pour charges de 25 euros. Commandement de payerLe 13 novembre 2023, les bailleurs ont délivré un commandement de payer à M. [X] [H] pour un arriéré locatif de 2.009,40 euros, lui accordant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se référant à la clause résolutoire du contrat. Intervention de la CCAPEXLa Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [H] le 14 novembre 2023, signalant ainsi une tentative de prévention d’expulsion. Assignation au tribunalLe 1er février 2024, les époux [E] ont assigné M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion de M. [X] [H], et le paiement de diverses sommes dues. Jugement du 13 septembre 2024Le 13 septembre 2024, le juge a constaté l’extinction de l’instance en raison de la caducité de l’acte de saisine, les demandeurs n’ayant pas comparu à l’audience. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience prévue pour le 20 décembre 2024. Audience du 20 décembre 2024Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les époux [E] ont maintenu leurs demandes et ont indiqué que la dette locative s’élevait à 7.202,65 euros. M. [X] [H] n’a pas comparu, et les époux ont précisé qu’aucun paiement intégral du loyer n’avait été effectué. Décision sur la résiliation du bailLe juge a constaté que la clause résolutoire était acquise depuis le 14 janvier 2024, en raison du non-paiement de la dette locative dans le délai imparti. Il a ordonné l’expulsion de M. [X] [H] et de tous occupants, tout en précisant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Dette locative et indemnité d’occupationLes époux [E] ont prouvé que M. [X] [H] leur devait 7.202,65 euros. En cas de maintien dans les lieux, M. [X] [H] a été condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 493,90 euros, à compter du 18 décembre 2024. Frais de procès et exécution provisoireM. [X] [H] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 100 euros aux époux [E] pour les frais non compris dans les dépens. Le juge a également décidé que la décision serait exécutée provisoirement, compte tenu de la dette et de l’absence de paiement des loyers. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLes époux bailleurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Le bailleur doit, avant d’introduire une action en résiliation du bail pour défaut de paiement, informer le locataire de la situation et lui laisser un délai de deux mois pour régulariser sa situation. » Ils ont également saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, leur action est recevable. Sur la résiliation du bailSelon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas rétroactivement, conformément à l’article 2 du code civil, qui dispose que : « La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. » Ainsi, pour les contrats conclus avant cette date, le délai de deux mois doit être appliqué. En l’espèce, le commandement de payer a été signifié le 13 novembre 2023, et la somme de 2.009,40 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification. Les bailleurs sont donc fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, acquise depuis le 14 janvier 2024. Sur la dette locativeL’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du code civil précise que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Les époux bailleurs ont produit un décompte prouvant que, à la date du 18 décembre 2024, le locataire leur devait 7.202,65 euros. M. [X] [H], n’ayant pas comparu, ne peut contester ce montant et sera donc condamné à le payer, avec intérêts au taux légal. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, le locataire doit payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges. Cette indemnité est fixée à 493,90 euros et sera due à compter du 18 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [X] [H], étant la partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision est maintenue, compte tenu de la dette et de l’absence de reprise de paiement. |
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2DU
Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/107
[G] [E]
[K] [R] épouse [E]
C/
[X] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ME LAUDIC-BARON
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
Mme [K] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Par acte sous seing privé du 6 mars 2019, les époux [E], représentés par leur mandataire, la société BLOT GESTION, ont consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 425 euros et d’une provision pour charges de 25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.009,40 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [X] [H] le 14 novembre 2023.
Par assignation du 1er février 2024, les époux [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Autoriser les époux [E] à faire transporter le mobilier ou tous objets restés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il leur plaira, aux frais du locataire, en application des dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 2.493,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’extinction de l’instance en raison de la caducité de l’acte de saisine, les demandeurs n’ayant pas comparu à l’audience du 13 septembre 2024.
Le juge a ensuite relevé la caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, les époux [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024, s’élève désormais à 7.202,65 euros. Les époux [E] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les époux [E] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les époux [E] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [X] [H].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 novembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.009,40 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les époux [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 décembre 2024, M. [X] [H] leur devait la somme de 7.202,65 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [X] [H] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.493,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à 493,90 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 18 décembre 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l’arriéré locatif précité.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande des époux [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 mars 2019 entre les époux [E], d’une part, et M. [X] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 14 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [X] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [X] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer aux demandeurs la somme de 7.202,65 euros (sept mille deux cent deux euros et soixante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.493,58 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 493,90 euros (quatre cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 18 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer aux demandeurs la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 et celui de l’assignation du 1er février 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le None, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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