Tribunal judiciaire de Nice, 30 janvier 2025, RG n° 23/03353
Tribunal judiciaire de Nice, 30 janvier 2025, RG n° 23/03353

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Saisie-attribution contestée et restitution en valeur d’un bien maritime

Résumé

Contexte de l’affaire

Par exploit de commissaire de justice en date du 07/08/2023, M. [G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] ont assigné Mme [B] [M], agissant en son nom personnel et aux droits de feu Mme [E] [R], pour contester une saisie-attribution effectuée par la BNP PARIBAS, selon un procès-verbal daté du 03/07/2023 et dénoncé le 05/07/2023.

Demandes des époux [D]

Lors de l’audience du 24/06/2024, les époux [D] ont demandé l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée immédiate de celle-ci, et la fixation de leur dette à 13 375,41 euros. Ils ont également sollicité la restitution en valeur d’un voilier, la condamnation de Mme [M] à verser 40 000 euros pour cette restitution, ainsi que 15 000 euros pour préjudice moral, tout en demandant la compensation des créances.

Arguments des époux [D]

Les époux [D] soutiennent que la saisie est nulle en raison de l’absence de décompte vérifiable. Ils affirment que les intérêts ont commencé à courir à partir de l’assignation et que le montant réclamé est erroné. Ils contestent également les dépens antérieurs et estiment que le procès-verbal de saisie ne précise pas les montants dus pour chaque titre exécutoire.

Position de Mme [B] [M]

Mme [B] [M] a demandé le déboutement des époux [D] et leur condamnation au paiement de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que les époux [D] doivent 71 252,13 euros, et que la saisie-attribution est valide. Elle conteste les montants avancés par les époux [D] et soutient que le bateau a été déclaré économiquement irréparable.

Recevabilité de la contestation

La contestation des époux [D] a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution. Les conditions de forme prévues par le code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.

Régularité de la saisie

La saisie-attribution a été effectuée en vertu de plusieurs titres exécutoires, et les époux [D] ont contesté certains montants, notamment les intérêts et les dépens. Le tribunal a constaté des erreurs dans le procès-verbal de saisie, mais a jugé que cela ne constituait pas une cause de nullité.

Demande de restitution du voilier

Les époux [D] ont demandé la restitution en valeur du voilier, qui a coulé en 2019. Le tribunal a rappelé qu’il ne pouvait modifier le titre exécutoire et a rejeté leur demande, considérant l’impossibilité d’exécution du jugement initial.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la contestation des époux [D] recevable, mais a débouté leur demande de mainlevée totale de la saisie-attribution. Les effets de la saisie ont été validés et limités à 19 847,51 euros. Les autres demandes des époux [D], y compris celles relatives à la restitution en valeur du voilier et aux dommages-intérêts, ont été rejetées.

Dépens et exécution provisoire

Les époux [D] ont été condamnés aux dépens de la procédure. Le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [D], [W] / [M]
N° RG 23/03353 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNB
N° 25/00041
Du 30 Janvier 2025

Grosse délivrée
Me Olivier CASTELLACCI
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée
[G] [D]
[S] [W] épouse [D]
[B] [Z] [M]
SELARL MONTAYE ET DE MATTEIS

Le 30 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDEURS
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Madame [S] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Madame [B] [Z] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu’aux droits de feu Mme [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (ISERE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l’audience du 24 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 7 novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civil prorogé au 19 décembre 2024, puis au 23 Janvier 2025 et au 30 Janvier 2025.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 07/08/2023, M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] ont assigné Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu’aux droits de feu Mme [E] [R], en contestation d’une saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS suivant procès-verbal du 03/07/2023 et dénoncée le 05/07/2023.

L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 24/06/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, les époux [D] demandent à titre principal de voir annuler la saisie attribution et d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée par Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu’aux droits de feu Mme [E] [R] et que soit fixé en l’absence de décompte plus précis à la somme de 13 375,41 euros, le montant de la dette totale restant due après déduction des règlements intervenus, de constater que la restitution en nature du voilier à moteur KETCH HAUTURIER ACIER de 13,20 mètres baptisé REVE III telle qu’ordonnée par jugement rendu le 20/11/2017, confirmé par arrêt du 01/07/2020 est impossible;
de condamner Mme [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à procéder à une restitution en valeur du voilier; de fixer à la somme de 40 000 euros la somme à verser aux époux [D] au titre de la restitution en valeur de leur voilier; de condamner Mme [M] à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral; d’ordonner la compensation entre les parties; juger qu’ils ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard de Mme [M] à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [R], de condamner Mme [M] à verser la somme totale après compensation de créances de 41 624,59 euros (40 000 + 15 000 -13 375,41) ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les époux [D] font valoir à l’appui de leurs prétentions sur la nullité de la saisie, que les pièces produites ne permettent pas de vérifier le décompte ce qui équivaut à une absence de décompte de sorte que la saisie attribution est nulle. Ils soutiennent que les intérêts ont commencé à courir à compter de l’assignation jusqu’au paiement intervenu le 09/09/2020 et que le quantum réclamé et le mode de calcul semblent à tort avoir courus jusqu’au jour de la saisie au 03/07/2023. Ils précisent qu’aucun détail n’est versé de sorte que la vérification du calcul est impossible.

Ils contestent les dépens antérieurs Me [V] ainsi que les actes et débours dont le détail n’est pas fourni. Ils ajoutent que le montant s’avèrerait supérieur ainsi que l’a reconnu Mme [M] de sorte que le décompte est hasardeux et erroné. S’agissant des déductions d’acomptes et versements directs en exécution des décisions rendues, ils précisent avoir versé la somme de 57 876,72 euros ce que reconnaît Mme [M]. Ils estiment que le décompte et le solde restant dû sont donc erronés puisque il est mentionnée que la somme de 53 339,68 euros avait été réglée. Ils considèrent qu’il est impossible de déterminer le montant restant du à Mme [M] en exécution des diverses décisions rendues, ce qui leur cause un grief. Ils indiquent que le procès verbal de saisie ne distingue pas le principal, les frais et les intérêts pour chacun des cinq titres exécutoires qui ont été délivrés et sur lesquels la saisie attribution est fondée de sorte que la nullité devra être prononcée et il y aura lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.

Ils précisent qu’en tout état de cause, que la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03/07/2023 ne peut qu’être ordonnée car ils ne sont plus redevables d’aucune somme.
Ils exposent que par jugement du 20/11/2017 confirmé par arrêt du 01/07/2020, le tribunal de grande instance de Béziers a condamné Mme [M] et Mme [R] à restituer le voilier une fois le paiement de la somme de 40 000 euros versée. Ils soulignent qu’elles n’ont jamais restitué le bateau car il a coulé dans la nuit du 12/08/2019 alors que l’affaire était débattue devant la cour d’appel de Montpellier qui n’a jamais été informée de cette disparition et qu’il s’agit d’une escroquerie au jugement; étant précisé que l’arrêt a été rendu presque un an après.

Ils soutiennent que faute de pouvoir obtenir la restitution en nature, ils sont donc fondés à obtenir la restitution du voilier en valeur dans les termes de l’article 1352 du code civil. Ils estiment que la valeur du voilier en l’absence d’entretien manifeste sera évaluée à son prix initial, à la somme de 40 000 euros.

Ils estiment que Mme [M] est de mauvaise foi et qu’elle n’a avoué au mois de juin 2023 que la voilier avait coulé en août 2019 soit 4 ans plus tôt.
Ils considèrent qu’ils ont subi un préjudice moral du fait des frais de procédures inutiles supportés dans le cadre de l’appel et du pourvoi en cassation et sollicitent l’octroi de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils ne contestent pas être redevables de la somme totale de 71 252,13 euros mais indiquent qu’ils ont versé la somme de 57 876,72 euros de sorte qu’il reste la somme de 13 375,41 euros à verser. Ils sollicitent la compensation des créances entre la somme de 40 000 euros au titre de la restitution en valeur du navire et la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral. Ils ajoutent que la condamnation à restitution en valeur devra être assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à intervenir.

Par conclusions visées à l’audience, Madame [B] [M] demande de voir débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que les époux [D] doivent la somme de 71 252,13 euros sans compter les intérêts ni les dépens notamment les frais d’exécution par voie d’huissiers et que selon le dernier décompte actualisé ils sont redevables de la somme de 23 896,39 euros. Elle considère que la saisie attribution est valable et que le décompte concernant les intérêts courraient depuis l’assignation jusqu’au paiement intervenu le 09/09/2020, que les dépens correspondent aux frais antérieurs à tous les stades des différentes procédures pour un montant total de 1854,09 euros et que cette erreur n’est pas préjudiciable aux époux [D] puisque le montant indiqué est inférieur à ce qu’ils doivent réellement. Ils ajoutent que les actes et débours de 472,54 euros correspondent à la somme de la signification de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation et les requêtes FICOBA.

Elle considère que le bateau a fait l’objet d’une expertise contradictoire le 31/10/2013 qui l’a déclaré comme étant impropre à son usage et estime que la valorisation du bateau ne peut s’apprécier qu’en fonction de ce rapport qui conclut à un coût de réparation supérieur à la valeur d’achat (soit 40 000 euros contre 42 768,51 euros). Elle expose qu’il ne peut y avoir lieu à compensation des sommes puisque le bateau n’avait plus aucune valeur. Elle indique que le bateau a coulé dans la nuit du 11 au 12/08/2019 et a engendré des frais. Elle rappelle que l’expert missionné par ses soins a déclaré dans son rapport du 21/04/2021 que le bateau était économiquement irréparable et que la destruction s’imposait. Elle souligne qu’elle n’a perçu aucune indemnité de leur assurance suite au naufrage.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DECLARE la contestation de M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] recevable en la forme ;

DEBOUTE M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] de leur demande de mainlevée totale de la saisie attribution du 03/07/2023 ;

VALIDE et CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée à leur préjudice, à la requête de la Madame [B] [M] agissant en son nom personnel ainsi qu’aux droits de feu Mme [E] [R], entre les mains de la banque BNP PARIBAS suivant procès-verbal du 03/07/2023 à la somme totale de 19 847,51 euros ;

DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M.[G] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] aux dépens de la procédure ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

 


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