Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/02950
Tribunal judiciaire de Lyon, 31 janvier 2025, RG n° 23/02950

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Opposition non motivée à une demande de remboursement d’indu

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [G] [P] percevait l’allocation adulte handicapé (AAH) depuis novembre 2020, étant déclaré chômeur non indemnisé. Le montant de son allocation était calculé en fonction de cette situation.

Vérification de la situation professionnelle

En février 2022, la CAF a découvert que M. [G] [P] avait été radié de la liste des demandeurs d’emploi, puis réinscrit en mars 2022. En raison de l’absence de justification de sa situation professionnelle durant cette période, la CAF a recalculé son droit à l’AAH, entraînant un trop-perçu de 150,16 euros pour les mois de février et mars 2022.

Interruption du droit à l’AAH

Le droit à l’AAH de M. [G] [P] a été interrompu en septembre 2022, suite à l’expiration de son titre de séjour. Malgré plusieurs demandes de remboursement, il n’a pas réagi aux notifications de la CAF concernant le trop-perçu.

Mise en demeure et contrainte

La CAF a émis une mise en demeure pour le remboursement de la somme due, que M. [G] [P] a reçue le 8 février 2023. Face à l’inaction de ce dernier, la CAF a émis une contrainte le 25 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023.

Opposition à la contrainte

Le 8 novembre 2023, M. [G] [P] a formé opposition à la contrainte en saisissant le tribunal judiciaire, arguant qu’il ne pouvait pas rembourser la somme demandée. Cependant, il ne s’est pas présenté à l’audience, et aucune personne ne l’a représenté.

Arguments de la CAF

Lors de l’audience du 18 octobre 2024, la CAF a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation. Elle a également soutenu la régularité de la contrainte et le bien-fondé du trop-perçu.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’opposition de M. [G] [P] irrecevable, soulignant qu’elle manquait de motivation. En conséquence, la contrainte émise par la CAF a été jugée valide, et M. [G] [P] a été condamné à supporter les dépens de la procédure. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 18 octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat

CAF DU RHONE C/ Monsieur [L] [G] [P]

N° RG 23/02950 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUKT

DEMANDERESSE

CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [G] [P],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

CAF DU RHONE
[L] [G] [P]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[L] [G] [P] percevait l’allocation adulte handicapé, versée mensuellement par la CAF du Rhône, depuis le mois de novembre 2020. Il était déclaré en tant que chômeur non indemnisé et le montant de son allocation était calculé selon cet élément.

Suite à une vérification de sa situation auprès de France Travail, la CAF apprenait que M. [G] [P] avait été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 27 février 2022, pour y être réinscrit le 11 mars 2022. N’ayant pas justifié de sa situation professionnelle pour cette période, l’organisme ne pouvait plus le faire bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources et un recalcul de son droit à l’AAH était opéré. Il en résultait qu’il avait perçu pour les mois de février 2022 et mars 2022, 150,16 euros de plus qu’il n’aurait dû.

Le droit à l’AAH était interrompu en septembre 2022, en raison de l’expiration du titre de séjour de M. [G] [P].

Cet indu était notifié à M. [G] [P] et ce dernier ne se manifestait pas auprès de la CAF, en dépit des différentes demandes de remboursement qui lui étaient adressées.

Aussi la CAF adressait-elle une mise en demeure de régler la somme de 150,16 euros, dont M. [G] [P] accusait réception le 8 février 2023.

Cette mise en demeure étant restée vaine, l’organisme émettait le 25 octobre 2023 une contrainte à l’encontre de l’allocataire, notifiée à M. [G] [P] le 3 novembre 2023.

Par courrier du 8 novembre 2023, M. [G] [P] formait opposition à ladite contrainte, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire.

Il exposait que sa situation actuelle ne lui permettait pas de rembourser l’indu.

Malgré un renvoi pour s’assurer de ce que M. [G] [P] avait bien eu connaissance de sa convocation, ce dernier ne comparaissait pas ni personne pour lui dans le cadre de la présente instance.

A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, la CAF soulevait à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [G] [P], pour défaut de motivation.

A titre subsidiaire, elle concluait à la régularité de la contrainte, ainsi qu’au bien-fondé de l’indu.

La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par [L] [G] [P] à la contrainte prise à son encontre le 25 octobre 2023 par la Caisse d’allocations familiales du Rhône.

En conséquence,

DIT que la contrainte émise le 25 octobre 2023 par la CAF du Rhône à l’encontre de [L] [G] [P] pour un montant de 150,16 euros produit l’ensemble de ses effets,

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [L] [G] [P].

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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