Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Remboursement d’indemnités indûment perçues : validation de la contrainte.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à madame […] une mise en demeure d’un montant de 1.636,30 € pour des indemnités journalières indument versées entre le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021. Procédure judiciaireLe 10 janvier 2022, la CPAM a émis une contrainte de même montant, notifiée par lettre recommandée. En réponse, madame […] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée, reçue le 25 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Nantes le 4 décembre 2024. Arguments de la CPAMDans ses conclusions du 3 décembre 2024, la CPAM a demandé la condamnation de madame […] au remboursement de 1.636,30 €. Elle a souligné que la charge de la preuve incombe à l’opposante, qui n’a pas démontré le caractère infondé de la créance. La CPAM a précisé que le montant réclamé correspondait à un indu, les indemnités devant être versées à l’employeur de l’assurée. Arguments de madame […]Madame […] a soutenu avoir contacté la CPAM par email pour vérifier l’exactitude des sommes versées, recevant une réponse affirmant que tout était correct. Elle a cependant indiqué ne pas pouvoir produire ce courriel, car l’historique des échanges n’était plus disponible. Actuellement au chômage, elle a fait valoir son incapacité à régler la somme due. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que madame […] n’a pas fourni d’arguments valables pour contester le montant de l’indu. La contrainte émise le 10 janvier 2022 a été validée, et madame […] a été condamnée à payer la somme de 1.636,30 €, ainsi que les frais de procédure. Conséquences de la décisionMadame […] a été condamnée aux entiers dépens, et la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision, qui a été prononcée le 31 janvier 2025. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNGE
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame […] […]
[…]
[…]
Représentée lors de l’audience par Monsieur [P] [C], son concubin, muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 25 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a adressé à madame […] […] une mise en demeure d’un montant de 1.636,30 € au titre d’indemnités journalières indument versées entre le 1er mars 2021 et le 27 avril 2021.
Le 10 janvier 2022, la CPAM a décerné à madame […] une contrainte d’un montant de 1.636,30 €, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame […] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception parvenue le 25 janvier 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de condamner madame […] […] à lui rembourser la somme de 1.636,30 €.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui forme opposition à la contrainte de rapporter la preuve du caractère mal fondé de la créance, ce que l’intéressée ne fait pas en l’espèce.
Elle indique que le montant réclamé correspond à un indu, la caisse ayant réglé à tort à madame […] la somme de 1.641,94 € du 1er mars 2021 au 24 avril 2021, alors que les indemnités journalières du 22 février 2021 au 26 avril 2021 auraient dû être versées à l’employeur de l’assurée qui a maintenu son salaire pendant cette période.
Elle estime être bien fondée à délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée en application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Elle note enfin que madame […] n’a pas demandé d’échéancier, ni saisi la commission de recours amiable pour solliciter une remise de dette dans le délai imparti.
Madame […] […], soutient qu’elle a envoyé un mail à la caisse pour la questionner sur l’exactitude des sommes versées et qu’on lui a répondu que tout était correct.
Elle indique que ce courriel n’est plus disponible et ne peut donc le produire, l’historique des échanges n’apparaissant plus sur le site de la caisse.
Etant au chômage actuellement, elle fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de régler cette somme.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 10 janvier 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à l’encontre de madame […] […] ;
CONDAMNE madame […] […] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1.636,30 €, au titre d’indu d’indemnités journalières, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
CONDAMNE madame […] […] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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