Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Redressement des cotisations : la primauté du contrat de travail sur les erreurs administratives
→ RésuméContexte du litigeA l’issue d’un contrôle de l’URSSAF sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, une société a reçu une notification de redressement pour un montant total de 22 507 euros, couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Après des échanges, la mise en demeure a été portée à 24 440 euros, incluant des majorations. La contestation de la société a été rejetée par la commission de recours amiable, entraînant une saisine du tribunal de grande instance. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a rejeté toutes les demandes de la société, validant le redressement et la mise en demeure, et a condamné la société à payer 24 440 euros à l’URSSAF. La société a ensuite interjeté appel de cette décision. Arguments de la cotisanteLa société a soutenu que l’avenant au contrat de travail de son salarié, daté du 7 juin 2016, était opposable à l’URSSAF et justifiait l’annulation du redressement. Elle a également contesté la classification professionnelle de son salarié, arguant que celle-ci ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées. La cotisante a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation de l’URSSAF à lui verser des frais. Réponse de l’URSSAFL’URSSAF a répliqué en affirmant que le redressement était justifié par des anomalies dans l’application de la convention collective, notamment en ce qui concerne la rémunération du salarié. Elle a soutenu que les bulletins de paie indiquaient une classification qui devait être respectée et que le redressement était fondé sur des différences de rémunération. Analyse de la courLa cour a examiné les éléments de preuve, notamment les contrats de travail et les bulletins de paie, et a constaté que les erreurs dans la classification du salarié ne justifiaient pas le redressement. Elle a souligné que l’URSSAF ne pouvait pas remettre en cause la classification conventionnelle d’un salarié sans preuve d’une convention de forfait jours. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement initial, annulé le redressement et la mise en demeure, et a débouté l’URSSAF de toutes ses demandes. Elle a également condamné l’URSSAF à verser 3 000 euros à la société pour couvrir ses frais de justice, ainsi qu’aux dépens. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/33
RG 22/10226
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYGV
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
-Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
– URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00408.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [2] [la cotisante], et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 21 janvier 2019 comportant un chef de redressement pour un montant total de 22 507 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF lui a ensuite notifié une mise en demeure datée du 12 mars 2019, portant sur un montant total de 24 440 euros (soit 22 507 euros en cotisations et 1 933 euros en majorations).
Après rejet le 25 septembre 2019 de sa contestation par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 3 novembre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté toutes les demandes de la cotisante,
* validé le redressement opéré, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2019,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 24 440 euros,
* rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 15 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* ‘constater’ l’opposabilité à l’URSSAF de l’avenant au contrat de travail du 7 juin 2016, conclu avec son salarié,
* réformer la commission de recours amiable du 25 septembre 2016,
* annuler la mise en demeure du 12 mars 2019 et le redressement,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl [3], sur son offre de droit.
Par conclusions visées par le greffier le 20 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la cotisante de son appel et de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
– Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
– Annule le redressement et la mise en demeure du 12 mars 2019,
– Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
– Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl [3].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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