Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Remboursement des allocations familiales indûment perçues : conditions et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [O] [Z], épouse [V], bénéficiait des allocations familiales de la CAF du Rhône pour ses deux enfants, [F] [Z] et [D] [Z]. Suite à des informations reçues des finances publiques concernant une vie maritale et des ressources perçues par son conjoint, la CAF a demandé des précisions sur sa situation familiale. Demande de remboursementEn raison de l’absence de réponse de Mme [V] et des conditions de ressources liées aux prestations, la CAF a exigé le remboursement des allocations versées durant deux ans par un courrier du 22 juillet 2022. Une mise en demeure a été reçue par Mme [V] le 13 décembre 2022, mais aucun paiement n’a été effectué. La CAF a donc émis une contrainte le 22 août 2023, signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant de 3 366,24 euros. Opposition de Mme [V]Le 13 octobre 2023, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire, exprimant son incompréhension quant à la somme réclamée et son incapacité à la rembourser. Elle a également mentionné avoir engagé un recours amiable. Audience et absence de Mme [V]Lors de l’audience du 18 octobre 2024, Mme [V] ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. La CAF a alors soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et a demandé la validation de la contrainte ainsi que le remboursement des sommes dues. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, notant que celle-ci devait être motivée. Bien que la CAF ait contesté la motivation, le tribunal a jugé que les raisons invoquées par Mme [V] étaient suffisantes pour justifier son recours, rendant ainsi l’opposition recevable. Analyse du fond de l’affaireLe tribunal a rappelé que le droit aux allocations familiales dépend des ressources et de la situation familiale. Malgré les déclarations de Mme [V] concernant ses enfants à charge, la CAF avait des informations indiquant qu’elle vivait avec un conjoint ayant des revenus. L’absence de réponse de Mme [V] aux relances de la CAF a empêché l’organisme de vérifier son éligibilité. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que Mme [V] devait rembourser les allocations indûment perçues, car elle n’a pas prouvé que sa situation lui permettait de les conserver. La demande de remboursement était recevable, et le tribunal a condamné Mme [V] à rembourser la somme de 3 366,24 euros, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [O] [V]
N° RG 23/02616 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3O
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[O] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Z] épouse [V] était bénéficiaire des allocations familiales servies par la CAF du Rhône, en faveur des deux enfants qu’elle avait à sa charge, [F] [Z], né le 26 décembre 2001 et [D] [Z] née le 21 avril 2003.
Ayant reçu des informations de la part de la direction des finances publiques, mentionnant l’existence d’une vie maritale et de ressources perçues par le conjoint de Mme [V], la CAF a sollicité à plusieurs reprises son allocataire afin qu’elle précise sa situation familiale, pour déterminer quels sont ses droits.
Face à l’absence de réponse et s’agissant de prestations soumises à condition de ressources, l’organisme a sollicité le remboursement des prestations versées pendant les deux années précédentes, par courrier du 22 juillet 2022. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme [V], dont cette dernière accusait réception le 13 décembre 2022. Aucun réglement n’intervenait ensuite de ces démarches. Aussi la CAF a-t-elle émis une contrainte le 22 août 2023, signifiée par voie d’huissier le 11 octobre 2023, pour un montant de 3 366,24 euros représentant les allocations familiales perçues de juillet 2020 à novembre 2021.
Par courrier expédié le 13 octobre 2023, Mme [V] formait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire. Elle indiquait être dans l’incompréhension de la somme qui lui était réclamée, qu’elle estimait ne pas devoir et précisait ne pas être en capacité de la rembourser. Elle s’étonnait en outre de cette démarche, indiquant avoir formé un recours amiable.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, après différents renvois pour permettre à Mme [V] de comparaître, cette dernière ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
La CAF a, quant à elle, soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, faute de motivation. Elle a demandé que la contrainte soit validée et que Mme [V] soit condamnée au paiement de la somme de 3 366,24 euros représentant le montant des allocations familiales versées à tort pour la période de juillet 2020 à novembre 2021, outre 42,34 euros au titre des frais de signification et 58,27 euros au titre des frais de citation.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [O] [V] dans son opposition à la contrainte signifiée à son encontre le 11 octobre 2023 par la Caisse d’allocations familiales du Rhône,
CONDAMNE [O] [V] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 3 366,24 euros au titre des allocations familiales indûment perçues du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [O] [V] et comprendront notamment les frais de signification de la contrainte et les frais de citation de l’intéressée.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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