Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier : évaluation des conditions d’hospitalisation complète.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [U], une patiente née le 28 décembre 2006, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 6]. Cette procédure a été initiée par le directeur de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de troubles mentaux. Admission en soins psychiatriquesL’admission de Mme [U] en soins psychiatriques a été décidée en urgence le 21 janvier 2025, suite à une demande de sa mère. Cette décision a été fondée sur des certificats médicaux attestant de l’état critique de la patiente, qui avait tenté de se suicider par intoxication médicamenteuse. Les certificats médicaux de 24 et 72 heures ont également été pris en compte pour justifier cette admission. Évaluation de la mesureLe juge des libertés et de la détention a examiné la légalité de la procédure d’admission et a constaté qu’elle respectait les dispositions du Code de la Santé Publique. Il a souligné que l’hospitalisation complète ne pouvait se poursuivre que si les conditions légales étaient remplies, notamment l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins en raison de son état mental. État de la patienteAu cours de l’audience, Mme [U] a exprimé qu’elle se sentait mieux et a demandé la fin de son hospitalisation. Cependant, les éléments du dossier indiquent qu’elle présente encore des comportements fuyants et une opposition à l’hospitalisation, ce qui soulève des préoccupations quant à sa stabilité mentale et à sa capacité à gérer son état sans surveillance médicale. Décision du tribunalAprès avoir pris en compte tous les éléments, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U]. Cette décision vise à garantir la continuité des soins adaptés à son état, à renforcer son adhésion aux traitements et à assurer sa protection. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJJ
Le 31 Janvier 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [S] [U] née le 28 Décembre 2006 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 21 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 23 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [S] [U] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [U]
née le 28 Décembre 2006 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– Mme [S] [U], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [S] [U]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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