Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 23/06981
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 23/06981

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Évaluation de l’incapacité et accès à l’allocation pour adultes handicapés : enjeux et conclusions.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [U] [G]-[N] a contesté la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 5] qui, le 11 septembre 2018, lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Ce refus était fondé sur l’évaluation de son taux d’incapacité, jugé compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 22 septembre 2023, dans lequel il a reçu l’appel de Mme [U] [G]-[N], mais l’a déboutée de ses demandes. Il a également condamné Mme [U] [G]-[N] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie. L’expert a évalué son taux d’incapacité à moins de 50 %, et le tribunal a conclu que la MDPH avait correctement évalué sa situation.

Appel de Mme [U] [G]-[N]

Mme [U] [G]-[N] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée le 9 octobre 2023. Elle demande à la cour de juger son appel recevable et fondé, de réformer le jugement du tribunal, d’annuler la décision de la CDAPH, et de reconnaître un taux d’incapacité supérieure à 50 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Arguments de Mme [U] [G]-[N]

Dans ses conclusions, Mme [U] [G]-[N] conteste le taux d’incapacité retenu par l’expert, affirmant qu’il est en contradiction avec les conclusions de la MDPH. Elle évoque des problèmes de santé, notamment une arthrose évoluée et une sciatique chronique, qui affectent sa mobilité et sa capacité à travailler. Elle souligne que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer normalement et qu’une reconversion professionnelle est impossible.

Position de la MDPH

La MDPH de [Localité 5] a demandé à la cour de constater que Mme [U] [G]-[N] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi, et de rejeter l’appel de Mme [U] [G]-[N]. Elle soutient que le tribunal a correctement motivé sa décision.

Évaluation de la situation

Le tribunal a examiné les certificats médicaux et a noté que, bien que Mme [U] [G]-[N] ait des déficiences importantes, elle n’a pas prouvé que son taux d’incapacité soit supérieur à 80 %. De plus, il a été constaté qu’elle n’a pas démontré de recherche active d’emploi après la cessation de son activité professionnelle, ce qui remet en question sa demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Décision de la cour

La cour a déclaré recevable l’appel de Mme [U] [G]-[N], mais a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Elle a condamné Mme [U] [G]-[N] aux dépens, sans recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06981 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06140

APPELANTE

Madame [U] [G] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754

INTIMEE

MDPH DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [U] [G]-[N] d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (la MDPH).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [G]-[N] a contesté la décision du 11 septembre 2018 de la MDPH de [Localité 5] lui refusant l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité serait compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Après expertise, le tribunal, par jugement du 22 septembre 2023 :

reçoit Mme [U] [G]-[N] ;

déboute Mme [U] [G]-[N] ;

condamne Mme [U] [G]-[N] aux éventuels dépens à l’exception des frais d’expertises qui sont prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a retenu que l’expert, au vu des pièces médicales présentées, a justement évalué le taux d’incapacité à moins de 50 % et que les besoins de la requérante avaient été pris en compte par l’attribution d’une CMI mention priorité et d’une CMI mention stationnement jusqu’au 13 avril 2022. Il en a conclu que la MDPH avait justement évalué le taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

Le jugement a été notifié à une date indéterminée à Mme [U] [G]-[N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 9 octobre 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [U] [G]-[N] demande à la cour de :

juger recevable et bien fondé l’appel de Mme [U] [G]-[N] ;

réformer le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judicaire de Paris ;

statuant à nouveau,

annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 11 septembre 2018 ;

juger que Mme [U] [G]-[N] présente un taux d’incapacité permanente supérieure à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;

juger que Mme [U] [G]-[N] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;

condamner la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] aux dépens.

Mme [U] [G]-[N] expose que le taux retenu par l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Paris, inférieur à 50 %, est tout à fait contestable et en totale contradiction avec les conclusions de la MDPH ; qu’elle souffre d’une arthrose évoluée au niveau des deux genoux et d’une sciatique chronique ; qu’à la date où elle a sollicité l’attribution de l’AAH, elle souffrait d’une gonarthrose aux deux genoux et d’une sciatique, soient des atteintes qui la gênaient au quotidien et dans le déploiement des gestes courants ; que, compte tenu des séquelles subies, il est incompréhensible que le taux de son invalidité n’ait pas été fixé à hauteur de 80 % ; qu’en effet, les atteintes qu’elle subit la gênent au quotidien et dans le déploiement des gestes courants son état ne lui permettant pas de se déplacer normalement, ni de demeurer en station debout prolongée ; qu’elle a un périmètre de marche réduit, ne peut demeurer en station debout, ni monter ou descendre des escaliers ; que les articulations atteintes (les genoux et le dos) la font souffrir au quotidien et ce, en dépit du traitement antalgiques et anti-inflammatoires qui lui était administrés au long cours ; que les infiltrations de corticoïdes et les séances de balnéothérapie qui ont également été prescrites ne l’ont pas soulagée ni n’ont amélioré sa capacité de mobilité ; que le seul emploi qu’elle a occupé , à partir de 2015, a été animatrice/surveillante interclasse pour la Ville de [Localité 5], jusqu’en juillet 2016 ; que le fait de se baisser pour s’occuper des enfants, de demeurer assise à leur côté et souvent à proximité du sol aggravaient ses atteintes au niveau de ses membres inférieurs et généraient des douleurs impliquant la prise d’antalgiques et anti-inflammatoires en continu et en l’occurrence mal supportés ; qu’elle n’a aucune formation autre que le BAFA et aucune expérience autre que dans l’animation ; qu’en 2018, elle était âgée de 59 ans et considérer qu’elle était encore en possibilité de travailler est pure utopie ; qu’une reconversion en vue d’un poste de travail adapté à son état était totalement inenvisageable compte tenu des effets de son handicap qui ne peuvent pas être compensés par des mesures permettant de faciliter son accès à l’emploi ou encore d’aménagement de son poste de travail eu égard au surplus à son absence de formation.

Par conclusions écrites du 18 décembre 2023, la MDPH de [Localité 5], dispensée de comparution, demande à la cour de :

constater que Mme [U] [G]-[N] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité comprise entre 50 % et 79 %, ne permettant pas d’attribution de la CMI mention invalidité ;

constater que Mme [U] [G]-[N] de rencontrer pas de restriction substantielle et durable à l’emploi ne permettant pas d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

rejeter l’appel formé par Mme [U] [G]-[N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2023.

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] fait sienne la motivation du tribunal.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

DÉCLARE recevable l’appel de Mme [U] [G]-[N] confirme le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNE Mme [U] [G]-[N] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.

La greffière Le président

 


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