Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00151
Tribunal judiciaire de Nantes, 31 janvier 2025, RG n° 25/00151

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles psychiques persistants et nécessité de soins.

Résumé

Admission en hospitalisation complète

[L] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 21 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé, à la demande de sa sœur, en raison d’une situation d’urgence. Cette admission a été maintenue jusqu’au 24 janvier 2025.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [H]. Les parties ont été convoquées à l’audience, où le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.

Déclarations de [L] [H]

Lors de l’audience, [L] [H] a contesté la nécessité de son hospitalisation, affirmant être en parfait état de santé et que l’inquiétude de ses proches était liée à son maintien à l’hôpital. Il a également reçu plusieurs visites de sa sœur et de son père.

Arguments du conseil de [L] [H]

Le conseil de [L] [H] a demandé la mainlevée de la mesure, contestant l’état d’agitation mentionné dans le certificat médical initial. Il a soutenu que l’énervement de [L] [H] était dû à son hospitalisation contre son gré et qu’il n’était pas dangereux pour lui-même ou pour autrui.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. En cas d’urgence, le directeur peut prononcer l’admission sur la base d’un certificat médical.

Évaluation médicale et constatations

Le certificat médical initial a indiqué que [L] [H] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave d’atteinte à son intégrité. D’autres certificats médicaux ont confirmé la persistance de troubles significatifs, justifiant le maintien de l’hospitalisation.

Décision du juge

Le juge a constaté la régularité de la procédure et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de [L] [H], en raison de la persistance de ses symptômes et du risque de fugue. La décision a été rendue en premier ressort, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

N° RC 25/00151
Minute n° 25/61
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [H]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 31 Janvier 2025
____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [L] [H]

Comparant et assisté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [O] [H] en sa qualité de soeur

Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [D], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant M. [L] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de M. [L] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [S] [O] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[L] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence à compter du 21 Janvier 2025 avec maintien en date du 24 Janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [H] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.

[L] [H] explique que son hospitalisation n’avait pas lieu d’être, qu’il était en parfait état de santé et n’avait pas disparu et que la seule source d’inquiétude de ses proches concernait le fait qu’il soit maintenu à l’hopital. Il a reçu la visite de sa soeur et de son père à plusieurs reprises.

La soeur de M. [H] n’est pas présente.

Le conseil de [L] [H]sans soulever d’irrégularité, demande la mainlevée de la mesure en contestant notamment l’état d’agitation indiqué dans le certificat médical initial, soutenant que le patient ne s’était énervé aux urgences que parce qu’on voulait l’hospitaliser contre son gré, qu’il n’était pas dangereux pour lui- même ou pour les autres, que ses proches étaient inquiets de le voir hospitalisé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [H] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
– M. [L] [H]
– Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [S] [O] [H]

La Greffière,

 


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