Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques
→ RésuméContexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier, concernant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [F] [I], né le 3 avril 1971, était également absent, ayant refusé de se présenter, mais était représenté par son avocat, Me Kévin Descamps-Guezou. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit. Procédure et législation applicableLa requête a été déposée le 30 janvier 2025, accompagnée des convocations nécessaires. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Évaluation médicale et décisionLes certificats médicaux présentés attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [I] doit se poursuivre, justifiant ainsi la demande du Directeur de l’établissement. La procédure a été jugée régulière, et après un débat contradictoire, la décision a été prise en audience publique. Conclusion de l’audienceLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [I]. Il a été notifié que cette décision peut être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes. Des copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris au Directeur de l’établissement, à M. [F] [I], à son avocat, et au Procureur de la République. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNCU
Minute n° 25/102
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le 03 avril 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 janvier 2025 à M. [F] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 30 janvier 2025 à M. [C] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [I]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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