Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 25/00104
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 31 janvier 2025, RG n° 25/00104

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : conditions et prolongation des soins

Résumé

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours, en précisant l’avis du procureur de la République. Madame [K] [H] [I] [J] et son conseil ont été entendus, tandis que Madame [M] [G] [L] a soumis des observations écrites.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [K] [H] [I] [J]

Madame [K] [H] [I] [J] a été admise en soins psychiatriques le 23 janvier 2025 à la demande de sa belle-soeur, Madame [M] [G] [L]. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le juge pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [O] daté du 28 janvier 2025 a révélé des éléments dépressifs majeurs chez la patiente, ainsi que des hallucinations. Le médecin a recommandé une hospitalisation complète pour une observation clinique et une adaptation des traitements, justifiant ainsi la poursuite des soins sans consentement.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [K] [H] [I] [J] a exprimé son besoin d’accompagnement et a mentionné des difficultés de sommeil et des hallucinations. Elle a indiqué qu’elle se sentait en amélioration, mais a souhaité ne pas prolonger son hospitalisation au-delà d’une semaine.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [H] [I] [J]. Cette décision est fondée sur les éléments médicaux qui justifient la nécessité de soins sous surveillance continue.

Information sur l’appel

Madame [K] [H] [I] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DJ
MINUTE : 25/64
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [K] [H] [I] [J]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me PONCHET Apolloine, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 28/01/2025, observations écrites reçues par courriel le 30/01/2025 à 07h40

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

*

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [K] [H] [I] [J] et son conseil ont été entendus.

Madame [M] [G] [L] a adressé des observations écrites.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [H] [I] [J].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
Le greffier le 31 janvier 2025
Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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