Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’état critique d’une patiente.
→ RésuméContexte de l’audienceA l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République inclus dans le dossier. Le conseil de Madame [D] BRIOU a également été entendu. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical, pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Admission de Madame [D] [W]Madame [D] [W] a été admise en soins psychiatriques par arrêté du 22 janvier 2025, à la demande du représentant de l’État. Le 28 janvier 2025, le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire pour demander la poursuite de cette mesure. Évaluations médicalesLe certificat médical du docteur [L] du 24 janvier 2025 a révélé des passages à l’acte auto-agressifs et un refus de soins. Le docteur [M], dans son évaluation du 28 janvier 2025, a noté des actes hétéro-agressifs et a recommandé le maintien des soins sans consentement. Le docteur [H], le 30 janvier 2025, a également constaté un risque d’actes hétéro-agressifs et a jugé nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète. Observations du conseilLe conseil de Madame [D] [W] a été entendu et a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal. Décision du tribunalAu terme des débats, le tribunal a déclaré la requête du Préfet recevable et la procédure régulière. Il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W], en raison de son état psychique préoccupant et des risques associés à son comportement. Conséquences de la décisionLa décision a été rendue en audience publique, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DZ
MINUTE : 24/00065
ORDONNANCE
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [W]
née le 15 Juin 2008 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me RIOL Anne, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention : Patiente mineure ayant pour représentant légal Madame [W] demeurant [Adresse 1], régulièrement avisée par courriel en date du 31/01/2025 non comparante non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2025, et la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [D] BRIOULa été entendu.
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
– transmise au procureur de la République ce jour
– copie adressée par courriel ce jour au représentant légal du patient Mme [W]
– notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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