Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Contrôle de l’hospitalisation psychiatrique et respect des droits du patient
→ RésuméContexte de l’affaireLes débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [S] [G] a comparu en personne et a exprimé son désaccord concernant son hospitalisation, affirmant qu’il souhaitait rentrer chez lui auprès de sa famille. Il a expliqué son emploi du temps chargé en tant que boulanger, ce qui a contribué à son état de santé nécessitant une hospitalisation. Déclarations de Monsieur [S] [G]Monsieur [S] [G] a relaté des événements traumatisants, notamment des agressions physiques subies à son domicile lors d’une tentative de récupération d’argent. Il a mentionné sa bonne relation avec son frère et a indiqué qu’il se sentait bien à l’hôpital, acceptant de suivre un traitement médical. Il a également souligné l’importance de sa santé pour pouvoir travailler. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [S] [G], Me Axel NAKACHE, a soulevé une irrégularité dans la procédure, en raison de l’absence de date sur les notifications des décisions d’admission et de maintien en soins. Cela pourrait potentiellement entraîner la mainlevée de la mesure. Il a également fait référence à un certificat médical pour soutenir sa position. Analyse de la procédureLa décision d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [G] a été prise le 20 janvier 2025, et le tribunal a confirmé que les délais et formes requis par le Code de la Santé Publique avaient été respectés. L’absence de date sur les notifications a été examinée, mais il a été conclu que cela n’avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [S] [G], qui était conscient de la nécessité de ses soins. État de santé de Monsieur [S] [G]Les certificats médicaux ont révélé que Monsieur [S] [G] souffrait de troubles mentaux graves, y compris des comportements agressifs et des idées de persécution. Son état a été jugé incompatible avec un consentement éclairé, rendant son hospitalisation complète nécessaire pour sa sécurité et celle des autres. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [G], rejetant les arguments de la défense concernant l’irrégularité de la procédure. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/111
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56DF
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 12 Mars 1963
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [H], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [S] [G], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je ne suis pas d’accord car je suis là pour contrôler car si je suis bien je dois rentrer à la maison avec ma femme et mes enfants. Je suis en boulangerie. Nous on commence avant le planning, à 20h jusqu’à 03h15. On sort à la maison à 18h, on commence à 19h jusqu’à 04h. Ils ont paniqué pour ça. Je n’ai pas le temps de dormir, c’est pour ça que je suis à l’hôpital, pour le sommeil.
[C] c’est mon frère. J’ai de bonnes relations avec lui, il vient me voir. Avant j’étais à [8], mes frères m’ont envoyé là-bas.
Ils sont venus chez moi, ils ont négocié. Je leur ai dit que j’avais 12 000 euros, j’ai 14 000 euros à [Localité 11]. Après je suis retourné chez moi, ils sont venus chercher cet argent à la maison, ils m’ont frappé, attaché et c’est pour ça que j’ai été à [8]. Là je suis ici à cause du travail.
Je me sens bien à l’hôpital, les gens sont bien. Je suis d’accord pour prendre les médicaments jusqu’à ce que les médecins me libèrent. Je continue à prendre le traitement car en l’an 2000, mon médecin de famille me donnait le traitement. Je prends le traitement à chaque 03 mois. Si le docteur ou le médecin ont regardé mon bilan, je resterai. Car on travaille si on est en bonne santé. Le médecin c’est lui qui décide.
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant les notifications des décisions d’admission et de maintien. Elles ont été signées mais elles ne sont pas datées donc on ne sait pas à quel moment Monsieur a eu connaissance de ses droits. Cela pourrait entrainer la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte aux conclusions du certificat médical du 29 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [G] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [G], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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