Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/00129
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 25/00129

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier pour protection du patient

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [Y] [F], née le 20 janvier 1993, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de troubles mentaux.

Décisions antérieures

Mme [Y] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 janvier 2025, suite à une décision prise par la directrice de l’établissement en raison d’un péril imminent pour sa santé. Des certificats médicaux ont été fournis pour justifier cette admission, ainsi qu’une décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise le 24 janvier 2025.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux indiquent que la patiente souffre de troubles du comportement, avec des idées suicidaires et des automutilations répétées. Après une période d’observation, le corps médical a noté une amélioration timide de son état, bien que des difficultés d’élaboration demeurent. La patiente a exprimé des regrets concernant ses actes autolytique et a montré une projection d’avenir, bien que floue.

Justification de l’hospitalisation

Le tribunal a constaté que les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète étaient réunies, notamment l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins en raison de son état mental. L’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour assurer une surveillance médicale constante et permettre la poursuite de soins adaptés.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et favoriser une évolution positive de son état. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

ATribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHN

Le 31 Janvier 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [Y] [F] née le 20 Janvier 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [Y] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F]
née le 20 Janvier 1993 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– Mme [Y] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [Y] [F]
– Mme [R] [J] (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

 


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