Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité et sécurité dans l’utilisation d’équipements de loisirs en milieu public
→ RésuméContexte de l’accidentLe 7 juin 2015, Mme [F] [L] a tenté d’utiliser une slackline installée dans un parc à [Localité 7]. Malheureusement, elle a chuté, entraînant une grave blessure, à savoir une fracture cervicale et une fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale de hanche. Procédures judiciaires initialesEn juin 2016, Mme [F] [L] a assigné le syndicat mixte Espace Naturel de [Localité 9] Métropole devant le tribunal administratif de Lille pour obtenir une expertise judiciaire concernant ses préjudices. L’expert a rendu son rapport en juillet 2018, concluant à la consolidation de son état de santé en avril 2017. Le tribunal a rejeté son recours en mars 2020, ce qui a conduit Mme [F] [L] à former une requête en annulation. Actions en justice ultérieuresEn février 2021, Mme [F] [L] a assigné M. [G] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir une indemnisation. M. [G] [E] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, qui a décidé de suspendre la procédure en attendant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai concernant l’affaire initiale. Cette cour a finalement rejeté la requête de Mme [F] [L] en juillet 2022. Arguments des partiesDans ses dernières écritures, Mme [F] [L] a demandé au tribunal de condamner M. [G] [E] à lui verser une somme de 97.179,62 euros, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, M. [G] [E] a demandé le rejet des demandes de Mme [F] [L] et a proposé une liquidation de son préjudice corporel, tout en sollicitant une indemnité de 2.000 euros pour ses propres frais. La CPAM a également demandé la reconnaissance de la responsabilité de M. [G] [E] et des indemnités pour les soins. Analyse de la responsabilitéLe tribunal a examiné la responsabilité de M. [G] [E] en tant que gardien de la slackline. Selon la loi, le gardien est présumé responsable des dommages causés par sa chose, sauf preuve d’une faute de la victime. Mme [F] [L] a soutenu que la slackline était dangereuse et mal installée, tandis que M. [G] [E] a contesté ces affirmations, arguant que l’installation n’était pas soumise à autorisation et que la slackline ne présentait pas de vice. Décision du tribunalLe tribunal a conclu qu’il n’était pas prouvé que la chute de Mme [F] [L] était due à un état anormal de la slackline ou à une faute de M. [G] [E]. En conséquence, toutes les demandes de Mme [F] [L] ont été rejetées, ainsi que celles de la CPAM. Mme [F] [L] a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à M. [G] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NJ
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [F] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2015, Mme [F] [L] s’est rendue au [Adresse 10] à [Localité 7]. Y était installée une slackline qu’elle a voulu essayer. Elle a chuté.
Cette chute a été à l’origine d’une fracture cervicale déplacée de l’extrémité supérieure du fémur gauche nécessitant la pose d’une prothèse totale de hanche.
En juin 2016, elle a assigné le syndicat mixte Espace Naturel de [Localité 9] Métropole, alors gestionnaire du parc, devant le tribunal administratif de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices.
Le 23 juillet 2018, l’expert a rendu son rapport définitif, concluant à la consolidation le 17 avril 2017.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté son recours contre la Métropole Européenne de [Localité 9], venant aux droits du syndicat, laquelle avait appelé en la cause M. [G] [E] identifié comme étant le propriétaire et poseur de la slackline.
Mme [F] [L] a formé une requête en annulation du jugement.
Suivant exploit délivré les 4 et 23 février 2021, Mme [F] [L] épouse [Z] a fait assigner M. [G] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir indemnisation.
M. [G] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour administrative d’appel de Douai dans l’instance opposant Mme [F] [L] à la métropole européenne de [Localité 9], la CPAM et M. [G] [E].
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai a été rendu le 5 juillet 2022 et a rejeté la requête en annulation de Mme [F] [L].
L’affaire a été réinscrite au rôle suite au message de Mme [F] [L] reçu le 8 janvier 2024.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 8 janvier 2024 pour Mme [F] [L], le 31 janvier 2024 pour M. [G] [E] et le 31 août 2021 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 27 mars 2014, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [L] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1242 et 1240 du code civil,
condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 97.179,62 euros avec intérêts au taux légal,condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Aux termes de ses dernières écritures, M. [G] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire :
liquider le préjudice corporel de Mme [F] [L] comme suit :* frais divers : 2.760 euros
* incidence professionnelle : 2.500 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.790 euros
* souffrances endurées : 16.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.700 euros
* préjudice sexuel : 2.000 euros
débouter Mme [F] [L] du surplus de ses demandes,débouter la CAPM de sa demande à hauteur de 10.222,11 euros au titre des frais futurs.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
déclarer M. [G] [E] responsable du préjudice subi par Mme [F] [L] le 7 juin 2015,
A titre principal :
condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 19.839,10 euros au titre des soins avec les intérêts à compter des présentes conclusions,
A titre subsidiaire :
condamner M. [G] [E] à lui payer la somme échue de 9.616,99 euros au titre des soins temporaires avec les intérêts à compter de la notification des premières conclusions le 18 mai 2021,condamner M. [G] [E] à lui payer les frais futurs au fur et à mesure de leur service ou si le tiers se préfère, se libérer du capital représentatif de 10.222,11 euros,
En tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année,le condamner à lui payer la somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [F] [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [G] [E],
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [G] [E],
Condamne Mme [F] [L] aux dépens,
Condamne Mme [F] [L] à payer à M. [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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