Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/07543
Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/07543

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de contrat de résidence pour non-respect des règles d’hébergement

Résumé

Contexte du litige

La société ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [P] [H] le 30 mai 2023, lui attribuant la chambre n°A504 dans une résidence. Cependant, le 16 juillet 2024, ADOMA a assigné Monsieur [P] [H] devant le tribunal pour résilier le contrat, l’expulser et obtenir une indemnité d’occupation.

Demande d’expulsion et indemnité

ADOMA a demandé au juge d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de tous les occupants, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat. De plus, une somme de 600 euros a été réclamée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de Monsieur [P] [H]

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [P] [H] a plaidé pour le maintien de son contrat de résidence, affirmant sa bonne foi et indiquant que les personnes qu’il avait hébergées étaient parties. Il a également demandé des délais supplémentaires pour quitter les lieux.

Violation des règles de résidence

ADOMA a soutenu que Monsieur [P] [H] avait causé un trouble manifestement illicite en hébergeant des tiers sans respecter le règlement intérieur. Le contrat stipule que le résident doit occuper personnellement les lieux et ne peut héberger des tiers que dans des conditions précises.

Constatations et décisions judiciaires

Un constat d’huissier a révélé que Monsieur [P] [H] hébergeait plusieurs personnes, ce qu’il a reconnu. Cette situation a été jugée contraire aux règles établies, justifiant ainsi la demande d’ADOMA. Le tribunal a constaté que la clause résolutoire du contrat était acquise au 21 mars 2024, suite à une mise en demeure restée sans effet.

Ordonnance du tribunal

Le tribunal a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de tous les occupants, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle. Sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux a été rejetée, et il a été condamné aux dépens. La décision est exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M.[P]

Copie exécutoire délivrée
à : Me JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S26

N° MINUTE :
/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée d’Arjun JEYARAJAH

Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S26

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 30 mai 2023, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [P] [H] une chambre n°A504 dans la résidence située [Adresse 1].

Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
– constater la résiliation du contrat de résidence du défendeur et en conséquence son maintien dans les lieux sans droit ni titre,

En conséquence,
– autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
– condamner le défendeur à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à son départ définitif,
– condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [P] [H] a demandé le maintien du contrat de résidence en insistant sur sa bonne foi. Il a souligné que les personnes ayant occupé les lieux étaient désormais parties et il a sollicité à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les locaux.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevables les demandes présentées par la société ADOMA,

Constatons l’acquisition au 21 mars 2024 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé le 30 mai 2023 entre la société ADOMA et Monsieur [P] [H],

Ordonnons en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé chambre n°A504 dans la résidence située [Adresse 1], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,

Autorisons la société ADOMA à faire enlever et conserver aux frais de Monsieur [P] [H] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [P] [H] à payer à la société ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,

Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Monsieur [P] [H],

Renvoyons la société ADOMA à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [P] [H] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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