Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 24/00907
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 30 janvier 2025, RG n° 24/00907

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Obligations financières en copropriété : mise en demeure et conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de la résidence située à [Adresse 5], [Adresse 1], [Localité 4] a assigné M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette action a été engagée pour obtenir le paiement de diverses sommes dues par M. [J] [I] au titre des charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement de 2.891,38 € pour des arriérés de charges, 856,35 € pour des provisions à venir, ainsi que 1.282,35 € pour des dommages et intérêts liés aux frais de relance. De plus, il a demandé 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a sollicité le remboursement des dépens.

Audience et absence de M. [J] [I]

Lors de l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a renvoyé à ses écritures. M. [J] [I], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.

Base légale des demandes

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que les provisions dues deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours. Le syndicat a produit des preuves de l’approbation des budgets et des comptes, ainsi que des appels de fonds.

Constatations du tribunal

Le tribunal a constaté que la mise en demeure de payer, bien que ne mentionnant pas l’article 19-2, a été suivie d’une absence de réponse de M. [J] [I]. Le montant total dû a été établi à 3.747,73 €, comprenant les arriérés et les provisions exigibles.

Frais de relance et dommages

Le syndicat a également demandé des frais de relance, qui ont été réduits à 1.033,41 € après examen des justificatifs. Le tribunal a accordé 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné M. [J] [I] à payer les sommes dues, tout en déboutant le syndicat de sa demande concernant le coût de la sommation de payer. M. [J] [I] a également été condamné aux dépens, à l’exception des frais de signification par huissier.

Exécution provisoire

La décision rendue par le tribunal bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à la loi sur la copropriété.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00907 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3PC

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Stéphanie BOEUF – 111

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 30 janvier 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

Jugement du 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.D.C. [Adresse 5], agissant par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 3], agissant par son président en exercice audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par actes délivrés les 10 juillet et 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [J] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

– condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 2.891,38 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 29 janvier 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 2e trimestre 2024 ;
– condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 856,35 €, au titre des appels des provisions des 3e et 4e trimestres 2024, 1er trimestre 2025 ;
– condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 1.282,35 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ;
– condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [J] [I] aux dépens, y compris les frais de signification par huissier de la sommation de payer du 29 janvier 2024.

A l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par actes remis à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [I] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [J] [I] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] :

– la somme de 3.747,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 sur la somme de 2.891,38 € et à compter du jugement sur la somme de 856,35 € ;
– la somme de 1.033,41 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande au titre du coût de la sommation de payer du 29 janvier 2024,

CONDAMNE M. [J] [I] aux autres dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

 


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