Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Obligations financières en copropriété : mise en œuvre des charges et conséquences du non-paiement
→ RésuméContexte de l’AffaireLe 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » a assigné M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Cette action vise à obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, ainsi que d’autres sommes dues, en raison de la défaillance de M. [F] [C] à s’acquitter de ses obligations financières envers le syndicat. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement d’un arriéré de 15.239,24 euros, des provisions sur charges à venir, et un fonds de travaux. Il a également demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la prise en charge des frais de procédure par M. [F] [C]. En décembre 2024, le montant réclamé a été réduit à 3.805,09 euros. Réponse de M. [F] [C]M. [F] [C] a contesté la compétence du tribunal, arguant que la demande ne relevait pas de la procédure accélérée. Il a également demandé une rectification des décomptes de charges, des délais de paiement, et la dispense de frais au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Arguments et Éléments de PreuveLe syndicat a présenté des preuves, telles que des procès-verbaux d’assemblées générales et des mises en demeure, pour justifier ses demandes. M. [F] [C] a soutenu que les décomptes de charges étaient contestables et a demandé des délais de paiement, mais n’a pas fourni de preuves de difficultés économiques. Décision du TribunalLe tribunal a constaté la déchéance des provisions sur charges non appelées et a condamné M. [F] [C] à payer 3.805,09 euros, ainsi qu’une somme de 100 euros pour dommages et intérêts. Sa demande de délais de paiement a été rejetée, et il a été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Exécution ProvisoireLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire de plein droit, conformément à la loi du 10 juillet 1965, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00841 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3IL
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
Me Marie-claire VIOLIN – 59
adressées le : 30 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 28 Novembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] », au titre de l’arriéré de charges de copropriété, la somme de 15.239,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] », au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 30 septembre 2025, la somme de 4.806,84 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] », au titre du fonds de travaux exigible au 1er octobre 2024, la somme de 153,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d’une dette certaine, liquide et exigible ;
– dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’intégralité des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] » à l’occasion de la présente procédure, tels les frais de relance et mises en demeure, frais de dossier, frais de mise en demeure par avocat, honoraires, seront exclusivement à la charge de M. [F] [C] dans le cadre de ses charges de copropriété ;
– condamner M. [F] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [8] » une somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner M. [F] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
– constater le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement à intervenir.
Par conclusions du 02 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, mais a réduit le montant de sa demande à hauteur de 3.805,09 euros et a sollicité voir constater la déchéance du terme des provisions sur charges à venir et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8].
Selon ses conclusions du 10 décembre 2024, M. [F] [C] a sollicité voir, vu l’article 834 du CPC, :
– constater qu’une contestation sérieuse portant sur les décomptes de charges qui ne contiennent que des avances non régularisées à ce jour et des appels conséquents de travaux sur une trop brève durée s’oppose à la compétence du juge de céans ;
– se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
– inviter le demandeur à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
– inviter le Syndicat des copropriétaires à rectifier le décompte sur le principal, par l’intermédiaire du Syndic, vu les règlements intervenus et en enlevant les frais non validés par décision de justice et les montants non régularisés par l’assemblée de copropriété ;
– réserver au défendeur le droit de conclure plus amplement ;
– octroyer au défendeur des délais de paiement sur 10 mois pour les charges exceptionnelles de travaux ;
– dispenser le défendeur de toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC compte tenu de la nature du litige ;
– la dispenser des frais et dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a déclaré oralement que l’article 834 du code de procédure civile était visé par M. [F] [C] mais que la procédure est déjà une procédure au fond et s’est opposé aux délais de paiement demandés. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [F] [C] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] :
– la somme de 3.805,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation soit le 1er juillet 2024 ;
– la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [F] [C] ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [8] », [Adresse 2] et [Adresse 1] la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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