Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit de copropriété : Validité des résolutions et responsabilités engagées
→ RésuméContexte de l’affaireL’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 8] est une copropriété comprenant une galerie commerciale au rez-de-chaussée et des locaux d’habitation aux étages supérieurs. La société Studio Loc possédait plusieurs locaux commerciaux dans cette galerie, loués à la société SLSL. Un litige a éclaté entre le syndicat des copropriétaires et ces deux sociétés concernant des travaux sur le système de ventilation de la galerie. Procédure judiciaireLa société Studio Loc a contesté une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2018, qui autorisait le syndic à agir en justice pour obtenir la remise en conformité du système de ventilation à leurs frais. Elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 2018. En parallèle, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Horizon et Mme [I] [U] épouse [M] en intervention forcée. Décisions judiciairesLe 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la consignation d’une somme de 46.840 euros, à prélever sur le prix de vente de certains lots appartenant à la société Studio Loc. Dans ses conclusions du 12 décembre 2023, la société Studio Loc a demandé l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et la mainlevée de la consignation. Le syndicat a, de son côté, demandé la condamnation de Studio Loc et des autres parties à des dommages-intérêts pour non-exécution des travaux. Arguments des partiesLa société Studio Loc a soutenu que l’assemblée générale du 23 mai 2018 était nulle et que les travaux de ventilation avaient déjà été réalisés. Le syndicat des copropriétaires a rétorqué que Studio Loc n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Jugement du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la demande d’annulation de l’assemblée générale, mais a débouté la société Studio Loc de toutes ses demandes. Il a également jugé recevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, condamnant in solidum la société Studio Loc, la SCI Horizon et Mme [I] [U] à verser 60.712,66 euros TTC pour les travaux de ventilation. Conséquences financièresLe tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi et a condamné la société Studio Loc à payer 5.000 euros pour les frais non compris dans les dépens. La SCI Horizon et Mme [I] [U] ont été condamnées à verser 2.000 euros pour les mêmes raisons. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AGAMI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me VARGUN et Me NEMRI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 18/13228
N° Portalis 352J-W-B7C-COGKJ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STUDIO LOC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0334
S.C.I. HORIZON
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [U] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2146
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13228 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGKJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété ; il est notamment constitué d’une galerie commerciale située au rez-de-chaussée, les étages supérieurs comprenant des locaux d’habitation.
La société Studio Loc était propriétaire de différents locaux commerciaux situés dans cette galerie, loués à la société SLSL.
Un litige a opposé le syndicat des copropriétaires à la société SLSL et à la société Studio Loc à propos de travaux réalisés sur le système de ventilation de la galerie commerciale.
La société Studio Loc a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 27 juillet 2018 d’une contestation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2018, et notamment de sa résolution n°14 (tendant à habiliter le syndic à agir en justice notamment à l’encontre de la société Studio Loc afin « d’obtenir la remise en conformité du système de ventilation de la galerie commerciale à leurs frais »), et en remboursement d’appels de fonds versés par elle pour des travaux non réalisés. C’est l’objet de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 18/13228.
Par actes d’huissier délivrés le 31 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Horizon et Mme [I] [U] épouse [M] en intervention forcée.
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13228 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGKJ
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la consignation provisoire de la somme de 46.840 euros, à prélever sur le prix de vente des lots n°959 à 968, 971 à 973, n°1031 à 1035, 1038 à 1063, 1066 à 1076, 1078, 1079, 1081 à 1086, 1090, 1194 à 1196, et n°1200 à 1209, appartenant à la société Studio Loc, intervenue par acte reçu le 18 octobre 2019 au profit de la SCI RORI PDC, et ce jusqu’au prononcé du jugement à intervenir au fond dans la présente procédure opposant la Société Studio Loc au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 8].
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Studio Loc demande au tribunal, au visa des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
– ADJUGER à la concluante le bénéfice de ses présentes et précédentes écritures comme non contraires.
– DECLARER irrecevables et mal fondées le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société STUDIO LOC.
– DECLARER recevables la société STUDIO LOC en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN.
Et ce faisant,
– ORDONNER la mainlevée de la consignation qui a été prononcée par le Juge de la mise en état dans sa décision qui a été rendue le 10 janvier 2020 entre les mains de l’Office notarial ETASSE & ASSOCIES de la somme de 46.840 €.
– PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN en date du 23 mai 2018.
Subsidiairement, au cas où la nullité de l’Assemblée Générale précitée ne serait pas prononcée par le Tribunal de céans,
– PRONONCER la nullité de la Résolution n°14 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN du 23 mai 2018.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires,
A titre principal,
– DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société STUDIO LOC pour défaut d’habilitation du Syndic à agir.
A titre subsidiaire,
– DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN de sa demande formulée à hauteur de 252.000 € à titre de dommages-intérêts.
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13228 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGKJ
– DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN de sa demande formulée à hauteur de 70.286,40 € TTC au titre du coût de l’exécution des travaux.
– DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN de sa demande formulée à hauteur de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
– CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN à payer à la société STUDIO LOC, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des travaux qu’elle a déjà payés et qui n’ont pas été réalisés, et ce conformément au relevé de compte du 22 août 2012 transmis par Maître AGAMI, Avocat à la société STUDIO LOC.
– CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN à payer à la société STUDIO LOC la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
– CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN à payer à la société STUDIO LOC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société DENFERT-IMMO ayant pour enseigne CABINET JOURDAN en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN du Cabinet Oz & IZ, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] demande au tribunal, au visa des articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 et 1241 du code civil, de :
– DECLARER la société STUDIO LOC irrecevable en sa demande en nullité de l’assemblée générale du 23 mai 2018.
– DECLARER la société STUDIO LOC irrecevable en ses prétentions de dommages intérêts pour les préjudices non démontrés des travaux prétendument payés non réalisés, comme pour un préjudice moral.
– DEBOUTER la société STUDIO LOC de toutes ses autres prétentions, fins et demandes.
– DIRE ET JUGER qu’en refusant de réaliser les travaux de remise en conformité et en état de fonctionnement de l’installation commune de ventilation mécanique de la galerie marchande, la société STUDIO LOC, la SCI HORIZON et Madame [I] [U] épouse [M] ont commis une négligence fautive engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard du Syndicat des Copropriétaires.
En conséquence
– CONDAMNER in solidum la société STUDIO LOC, la SCI HORIZON et Madame [I] [U] épouse [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] une somme de 252.000 € à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait du défaut d’exécution desdits travaux.
Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 18/13228 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGKJ
– CONDAMNER in solidum la société STUDIO LOC, la SCI HORIZON et Madame [I] [U] épouse [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 70.386,40 € TTC au titre du coût de l’exécution desdits travaux.
– CONDAMNER la société STUDIO LOC à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER in solidum, la SCI HORIZON et Madame [I] [U] épouse [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER in solidum la société STUDIO LOC, la SCI HORIZON et Madame [I] [U] épouse [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Eric AGAMI, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garanties.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la SCI Horizon et Mme [I] [U] épouse [M] demandent au tribunal de :
– débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes ses demandes
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nemri.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, puis au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2018 formée par la SARL Studio Loc ;
DÉBOUTE la SARL Studio Loc de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE recevable les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] ;
CONDAMNE in solidum la société Studio Loc, la SCI Horizon et Mme [U] épouse [M] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 60.712,66 euros TTC au titre du coût des travaux à effectuer sur la ventilation de la galerie commerciale ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du défaut d’exécution desdits travaux ;
CONDAMNE in solidum la société Studio Loc, la SCI Horizon et Mme [U] épouse [M] au paiement des entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à Me Eric Agami de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Studio Loc à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCI Horizon et Mme [U] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leurs demandes à ce titre ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2025
La greffière La présidente
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