Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/03826
Tribunal judiciaire de Marseille, 31 janvier 2025, RG n° 24/03826

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières en copropriété : mise en œuvre des procédures accélérées

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige concerne le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 2], représenté par le Cabinet Berthoz, qui a assigné Monsieur [P] [M] et Madame [M] pour le paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts. La procédure a été engagée par actes de commissaires de justice en date du 27 août 2024, et l’affaire a été portée devant le tribunal le 4 octobre 2024, avec une audience publique le 13 décembre 2024.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de Monsieur [P] [M] au paiement de plusieurs sommes, totalisant 3 661,01 euros pour les charges de copropriété dues entre le 11 février 2020 et le 21 août 2024, ainsi que des frais de mise en demeure, des frais d’huissier, des dommages et intérêts, et des frais irrépétibles. Monsieur [P] [M] n’a pas comparu à l’audience.

Procédure et recevabilité

Le tribunal a statué selon la procédure accélérée au fond, en raison de l’absence de comparution du défendeur. Le juge a examiné la régularité et la recevabilité de la demande, en se basant sur les articles du code de procédure civile. Le syndicat a mis en demeure Monsieur [P] [M] par courrier recommandé le 24 mai 2024, et les provisions impayées n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, le tribunal a jugé que la procédure était justifiée.

Charges de copropriété et obligations

Conformément à la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de payer les charges en fonction de l’utilité des services communs. Le tribunal a constaté que les comptes avaient été approuvés par l’assemblée générale, rendant les créances exigibles. Le syndicat a produit des preuves de la défaillance de Monsieur [P] [M] et des mises en demeure antérieures.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [P] [M] à payer 3 634,64 euros pour les charges de copropriété exigibles, 389 euros pour les provisions à échoir, et 270,22 euros pour les frais de recouvrement. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct.

Dépens et frais

Monsieur [P] [M] a été condamné aux dépens de l’instance, sans que le juge n’ordonne la distraction des dépens au profit de l’avocat, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire. De plus, il a été condamné à verser 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution du jugement

Le jugement est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie que les sommes dues doivent être réglées immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03826 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KSY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [P] [M] né le 10 Juin 1984 au MAROC, demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaires de justice en date du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BERTHOZ, a fait citer Monsieur [P] [M] et Madame [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de justifier du titre de propriété et du numéro de lot exact.
A l’audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires explique que Monsieur [P] [M] est le seul propriétaire du lot litigieux, soit le lot n°5 (mention administrative du syndic) correspondant au lot 196 sur le relevé de propriété et produit les justificatifs de propriété correspondants. Il demande de condamner Monsieur [P] [M] au paiement :
De la somme de 3 661,01 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 11 février 2020 au 21 aout 2024 expurgée des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ; De la somme de 624 euros au titre des frais de mise en demeure et de procédure ; De la somme de 270,22 euros au titre des frais d’huissier ; De la somme de 389 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Benjamin LAFON. Assigné à l’étude, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BERTHOZ, les sommes suivantes :
– 3 634,64 € au titre des charges de copropriété exigibles au 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mai 2024,
– 389 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2024,
– 270,22 € au titre des frais de recouvrement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BERTHOZ ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BERTHOZ, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

 


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