Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 24/06112
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 janvier 2025, RG n° 24/06112

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg

Thématique : Obligations de paiement et recouvrement en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI LVPST est copropriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 7] à [Localité 5], géré par le syndicat des copropriétaires représenté par la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN. Le syndicat a assigné la SCI LVPST devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour le paiement de charges de copropriété impayées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le syndicat a demandé la condamnation de la SCI LVPST à payer 4 000,19 euros, majorés des intérêts, ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également sollicité que les frais engagés pour le recouvrement de la créance soient à la charge de la SCI LVPST.

Absence de la SCI LVPST

La SCI LVPST n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Le tribunal a donc examiné la recevabilité et la fondement de la demande du syndicat avant de statuer.

Obligations des copropriétaires

Selon la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services et éléments communs. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend les créances exigibles, et le non-paiement des charges entraîne des obligations de paiement.

Éléments de preuve fournis

Le syndicat a produit plusieurs documents, dont des extraits du Livre foncier, des appels de fonds, des procès-verbaux d’assemblées générales, et une mise en demeure. Ces éléments montrent que la SCI LVPST est redevable de charges de copropriété.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SCI LVPST à payer 3 840,19 euros au syndicat des copropriétaires, avec intérêts à compter du 26 juin 2024. La demande de remboursement des frais de recouvrement a été rejetée, tout comme la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Capitalisation des intérêts

Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions du code civil, en raison de la demande formée par le syndicat.

Frais irrépétibles et dépens

La SCI LVPST a été condamnée à verser 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée.

N° RG 24/06112 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3YC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/06112
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3YC

Minute n°25/

Copie exec. à :
– Me Nicolas DELEAU
– SCI LVPST

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
sise [Adresse 2]
agissant par son syndic, la S.A.S. Cabinet Immobilière ZIMMERMANN
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DELEAU, substitué par Me Caroline AMMAR, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 152

DEFENDERESSE :

S.C.I. LVPST
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 493 929 863
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LVPST est copropriétaire dans l’immeuble de la [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 5], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN.

Par assignation délivrée le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, a fait citer la SCI LVPST devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des charges de copropriété arriérées.

A l’audience du 26 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] agissant par son syndic, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :

déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 4 000,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jugement à intervenir,déclarer qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de la SCI LVPST,ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 6 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la SCI LVPST aux entiers frais et dépens de la procédure,condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,confirmer que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir que la SCI LVPST n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit d’un courrier de mise en demeure du 6 mars 2024.

Il estime que la défenderesse doit supporter l’ensemble des frais déboursés par le syndic comprenant les frais de mise en demeure et de remise au contentieux tel que stipulé dans le contrat de syndic du 11 janvier 2023.

Il sollicite le paiement de dommage-intérêts pour résistance abusive de la SCI LVPST qui cause, selon lui, un trouble de trésorerie indiscutable.

Bien que régulièrement citée à personne morale, la SCI LVPST ne s’est ni présentée ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LVPST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, la somme de 3 840,19 euros au titre des impayés de charges de copropriété du 1er janvier 2024 au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de sa demande au titre des frais de recouvrement ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SCI LVPST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN, représenté par son syndic, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LVPST aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

 


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