Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Propriété et jouissance : enjeux d’une reprise immobilière contestée
→ RésuméAcquisition des biens immobiliersPar jugement d’adjudication sur surenchère du 19 octobre 2023, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a acquis les lots n° 24 à 29 d’un ensemble immobilier précédemment détenu par la SCI MALVINA, situé à [Adresse 2] à [Localité 3]. Découverte de la location illégaleLa société FONCIÈRE DAVID AND CO a découvert que les lieux étaient loués sur la plateforme Airbnb par Madame [Y] [Z], gérante de la SCI MALVINA. En conséquence, elle a fait dresser un constat et a assigné les occupants en référé pour expulsion le 10 avril 2024. Ordonnance du juge des contentieux de la protectionLe 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de la société FONCIÈRE DAVID AND CO et de Madame [Y] [Z], qui cherchait à faire reconnaître un droit de jouissance sur le bien. Commandement de quitter les lieuxLe 19 septembre 2024, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a commandé à la SCI MALVINA de quitter les lieux, puis a procédé à la reprise des locaux le 10 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Assignation en référé par Madame [Y] [Z]Le 20 novembre 2024, Madame [Y] [Z] a assigné la société FONCIÈRE DAVID AND CO en référé, demandant la restitution des clés et l’interdiction de troubler sa jouissance, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. Réponse de la société FONCIÈRE DAVID AND COLa société FONCIÈRE DAVID AND CO a demandé le débouté des demandes de Madame [Y] [Z] et a formulé des demandes reconventionnelles, incluant une interdiction de troubler son droit de propriété et des dommages et intérêts. Décision du juge des contentieux de la protectionLe juge a statué que la reprise des locaux par la société FONCIÈRE DAVID AND CO était régulière et a rejeté les demandes de réintégration et de dommages et intérêts de Madame [Y] [Z], considérant qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite. Demandes reconventionnelles et amende civileLes demandes reconventionnelles de la société FONCIÈRE DAVID AND CO ont également été rejetées, y compris la demande d’amende civile, le juge estimant qu’il n’y avait pas de justification pour une telle sanction. Condamnation aux dépensMadame [Y] [Z] a été condamnée aux dépens, tandis que la société FONCIÈRE DAVID AND CO n’a pas obtenu d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 31/01/2025
à : – Me J.-M. DESCOUBES
– Me I. WILLM
Copie exécutoire délivrée
le : 31/01/2025
à : – Me I. WILLM
La Greffière,
Pôle civil de proximité
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PCP JCP référé
N° RG 24/10896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTV
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D0969
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée FONCIÈRE DAVID AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle WILLM, Avocate au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication sur surenchère du 19 octobre 2023, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a acquis les lots n° 24 à 29 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] ayant précédemment appartenu à la SCI MALVINA.
Ayant découvert que les lieux étaient loués via la plate-forme Airbnb par Madame [Y] [Z], gérante de la SCI MALVINA, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a fait dresser constat de la situation, puis a assigné en référé les occupants, par actes du 10 avril 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en expulsion.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FONCIÈRE DAVID AND CO et celles de Madame [Y] [Z], intervenue volontairement à la procédure, et tendant à lui voir reconnaître un droit de jouissance sur le bien.
La société FONCIÈRE DAVID AND CO a fait commandement à la SCI MALVINA, le 19 septembre 2024, de quitter les lieux, puis a procédé à la reprise des locaux selon procès-verbal du 10 octobre 2024 signifié le 31 octobre suivant selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [Y] [Z] a fait assigner, en référé à heure indiquée, la société FONCIÈRE DAVID AND CO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en vertu d’une autorisation du 19 novembre 2024 aux fins de :
– lui ordonner, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SCI MALVINA les clés de la porte d’entrée de l’immeuble et de la boîte aux lettres,
– lui faire interdiction de venir troubler sa jouissance sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– la condamner à payer, par provision, à la SCI MALVINA la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral,
– la condamner à payer à la SCI MALVINA la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 4 décembre 2024, Madame [Y] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir pour l’essentiel qu’en procédant unilatéralement à la confiscation du bien immobilier, l’adjudicataire a commis une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société FONCIÈRE DAVID AND CO, représentée par son conseil, a conclu :
– au débouté des demandes de Madame [Y] [Z],
– à titre reconventionnel à sa condamnation :
– à lui interdire de porter atteinte à son droit de propriété sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée,
– à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts et à lui rembourser l’ensemble de ses frais de commissaire de justice,
– à payer une amende civile de 10.000 euros,
– à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FONCIÈRE DAVID AND CO fait valoir pour l’essentiel que, par suite du jugement d’adjudication, elle est devenue propriétaire du bien et que la procédure d’expulsion est régulière. Elle estime, par ailleurs, que Madame [Y] [Z] agit en fraude de ses droits et instrumentalise la justice pour lui nuire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense, visées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025.
Par note reçue au greffe le 10 décembre 2024, la société FONCIÈRE DAVID AND CO a justifié avoir assigné Madame [Y] [Z] devant le juge du fond, l’audience étant fixée au 28 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [Y] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FONCIÈRE DAVID AND CO,
DÉBOUTONS la société FONCIÈRE DAVID AND CO de sa demande d’amende civile,
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FONCIÈRE DAVID AND CO,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux la protection,
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTV
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