Tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2025, RG n° 24/01837
Tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2025, RG n° 24/01837

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Expertise partagée : la nécessité d’inclure toutes les parties concernées dans l’évaluation des désordres immobiliers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 11 rue Mauconseil à Fontenay-sous-Bois a sollicité l’intervention d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [A], en raison de divers désordres constatés dans l’immeuble. Cette demande a été validée par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 20 juin 2024.

Assignations et audience

Le 5 décembre 2024, le juge a autorisé plusieurs copropriétaires, à savoir Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O], à assigner plusieurs parties, dont la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS et la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, à une audience de référé prévue pour le 6 janvier 2025. Les assignations ont été délivrées le 10 décembre 2024, demandant que l’ordonnance du 20 juin 2024 soit rendue commune aux parties défenderesses.

Débats et décisions

Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les copropriétaires ont maintenu leur demande, tandis que des réserves ont été formulées par Monsieur [M] [L] et la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET. La SAS ATELIER DAVID D’ANGERS a également exprimé des réserves par l’intermédiaire de son conseil. La SARL LAGUERRE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

La décision a été fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, permettant d’ordonner des mesures d’instruction en référé. Il a été établi que les parties assignées étaient concernées par le litige, étant donné leurs rôles respectifs dans les travaux de l’immeuble. L’expert a été invité à donner son avis sur cette mise en cause, et les protestations ont été mentionnées dans la décision.

Ordonnance et délais

L’ordonnance du 20 juin 2024 a été rendue commune aux parties concernées, et l’expert a été chargé de convoquer toutes les parties aux rendez-vous qu’il organisera. De plus, un délai supplémentaire de trois mois a été accordé à l’expert pour le dépôt de son rapport, à compter de l’expiration de son délai initial. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01837 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVPG
CODE NAC : 54Z – 9A
AFFAIRE : [R] [K], [N] [O], [B] [O] C/ S.A.S. ATELIER DAVID D’ANGERS ( ADDA), S.A.S. CH LAVILLAUGOUET La société CH. LAVILLAUGOUET,
Société par Actions Simplifiée au capital de 224 000,00 Euros,
Dont le siège social est situé 9 rue Linné à 75005 PARIS,
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 079 280,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, [M] [L], S.A.R.L. LAGUERRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, GreffiER

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [K]
demeurant 48 B rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

Monsieur [N] [O]
demeurant 61 rue de Reuilly – 75012 PARIS

Monsieur [B] [O]
demeurant 48 B rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

tous trois représentés par Maître Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C299

DEFENDEURS

S. A. S. ATELIER DAVID D’ANGERS ( ADDA)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 390 154 409
dont le siège social est sis 226 rue Saint-Denis – 75002 PARIS

représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1912

Monsieur [M] [L]
demeurant 28 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ

représenté par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175

S. A. S. SOC CH LAVILLAUGOUET
immatriculée au RCS de PARIS sous le 542 079 280
dont le siège social est sis 9, rue Linné – 75005 PARIS

représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire: D0007

S. A. R. L. LAGUERRE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 811 887 744
dont le siège social est sis 26 avenue Paul Vaillant Couturier – 94200 IVRY-SUR-SEINE

non représentée

*

Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

*

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 rue Mauconseil 94120 FONTENAY SOUS BOIS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [A], selon une ordonnance du 20 juin 2024 (RG N°24/00808) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu l’ordonnance rendue par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil du 5 décembre 2024 autorisant Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O] à assigner la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE à l’audience de référé du 6 janvier 2025,

Vu les assignations en référé délivrées le 10 décembre 2024 à la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE à la demande de Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [A] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O] ont maintenu leur demande.

Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [M] [L] et la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET par voie de conclusions,

Vu les protestations et réserves formulées par la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, oralement par l’intermédiaire de son conseil,

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL LAGUERRE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,

RENDONS commune à la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 (RG N°24/00808) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [A] comme expert,

DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,

DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

 


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