Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité en matière de rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [I] [K], né le 5 février 1996 à [Localité 1], est de nationalité malienne et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Contexte de l’AppelLe 30 janvier 2025, M. [I] [K] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de la Seine-Saint-Denis a également été informé le 30 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance du TribunalLe 29 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une prolongation de la rétention de M. [I] [K] pour une durée de 30 jours, à compter de cette date, dans un centre de rétention administrative. Détails de l’AppelM. [I] [K] a interjeté appel le 29 janvier 2025 à 15h42. Ses observations ont été reçues le 30 janvier 2025 à 17h58. L’appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de son caractère stéréotypé et de l’absence de critiques substantielles concernant la décision de prolongation de la rétention. Motifs du Rejet de l’AppelLa déclaration d’appel ne contenait aucune critique des conditions de maintien de la rétention et ne fournissait pas d’éléments circonstanciés sur la situation de M. [K]. En l’absence d’illégalité affectant la légalité de la rétention, le grief a été jugé manifestement irrecevable. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert et que le délai pour le former est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW2S
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 05 février 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 30 janvier 2025 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 30 janvier 2025 à 17h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025, à 15h42, par M. [I] [K] ;
– Vu les observations de M. [I] [K] reçues le 30 janvier 2025 à 17h58 ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2025 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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