Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Placement en rétention administrative : irrégularité due à la simultanéité avec la garde à vue.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne [G] [L] [E], un ressortissant algérien né le 25 janvier 1992, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfète du Rhône, représentée par maître Dan Irriga Nanga, a été préalablement avisée de la situation. L’intéressé est assisté par son avocat, Me Morgan Bescou, également au barreau de Lyon. Le procureur de la République n’est pas présent lors des débats. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de l’intéressé en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après avoir pris connaissance des conclusions de l’avocat de l’intéressé, le juge a entendu les plaidoiries des deux avocats. L’incident a été joint au fond, permettant ainsi d’examiner la requête de prolongation de la rétention. Décisions administratives antérieuresUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [L] [E] le 17 février 2022. Le 27 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative, qui a été notifiée le même jour. Par la suite, une requête a été déposée pour prolonger cette rétention de vingt-six jours. Recevabilité de la requêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la procédureLa procédure a été considérée régulière, car la requête et les pièces jointes ont été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. L’intéressé a pu consulter ces documents avec l’aide d’un interprète si nécessaire. Arguments de la défenseL’avocat de l’intéressé a soulevé plusieurs arguments pour contester la requête préfectorale, notamment son irrecevabilité, un détournement de procédure, et un placement en rétention avant la levée de la garde à vue. Ce dernier point a été particulièrement mis en avant, car [G] [L] [E] a été placé en rétention à 16h25 alors que sa garde à vue n’a été levée qu’à 17h05. Constatation d’irrégularitéLe juge a constaté que le placement en rétention administrative a eu lieu alors que l’intéressé était encore sous le régime de la garde à vue, ce qui a entraîné une confusion sur ses droits. Cette irrégularité a causé un préjudice à [G] [L] [E], qui n’a pas pu déterminer à quel régime de privation de liberté il était soumis. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête de prolongation de la rétention administrative. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français conformément à l’article L. 742-10 du CESEDA. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [G] [L] [E] a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2J5F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2025 à 15h18
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 30 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[G] [L] [E]
né le 25 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [L] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [L] [E] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [L] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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