Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00544
Cour d’appel de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 25/00544

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Respect des droits fondamentaux en rétention administrative

Résumé

Contexte de l’affaire

Le préfet du Val-de-Marne a ordonné la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative, suite à une décision du tribunal judiciaire de Meaux. Cette ordonnance a été prononcée le 29 janvier 2025, autorisant une prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Appel de M. [D] [S]

M. [D] [S] a interjeté appel le 30 janvier 2025, contestation qui a été entendue par la Cour d’appel de Paris. Son conseil a demandé l’infirmation de l’ordonnance initiale, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation.

Contrôle de la régularité des actes

Le juge judiciaire a pour mission de vérifier les irrégularités dans les procédures ayant conduit à la rétention. Il doit s’assurer que les droits fondamentaux, notamment le droit à l’alimentation, ont été respectés durant la garde à vue de l’intéressé.

Droits fondamentaux et dignité humaine

La garde à vue doit respecter la dignité des personnes, incluant le droit à l’alimentation. Le Conseil constitutionnel a souligné que l’absence de mention des conditions d’alimentation durant la rétention pourrait compromettre la légalité de la privation de liberté.

Charge de la preuve

La charge de la preuve concernant l’alimentation de M. [D] [S] incombe à l’administration. Il a été établi qu’il avait refusé plusieurs propositions d’alimentation avant son placement en garde à vue.

Analyse de la privation d’alimentation

La question centrale est de savoir si la privation d’alimentation entre 19h45 et 8h44 le lendemain matin constitue une atteinte substantielle aux droits de M. [D] [S]. La Cour a jugé que cette privation, sur une période majoritairement nocturne, ne portait pas atteinte à sa dignité, d’autant plus qu’il avait refusé d’être examiné par un médecin malgré son état de santé.

Registre des recours

Le premier juge a noté qu’il n’existait aucune obligation de mentionner les recours formés devant le tribunal administratif, car l’intéressé était déjà au courant de ces recours. Les conclusions en appel n’apportaient pas d’éléments nouveaux.

Décision finale

La Cour a confirmé l’ordonnance initiale, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant la rétention de M. [D] [S]. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, et des voies de recours ont été précisées, notamment la possibilité de pourvoi en cassation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWX6

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 02 février 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 30 janvier 2025 à 15h24 de l’hospitalisation de l’intéressé

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025, à 10h57, par M. [D] [S] ;

– Après avoir entendu les observations :

– du conseil de M. [D] [S] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé

 


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