Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison d’un risque pour l’ordre public
→ RésuméIdentité et condamnation de M. [V] [X]M. [V] [X], ressortissant iranien, a été condamné le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Cambrai à une peine de deux ans d’emprisonnement. Cette condamnation est liée à des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, accompagnée d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Rétention administrative et prolongationsAprès sa levée d’écrou, M. [V] [X] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé plusieurs prolongations de cette rétention, d’abord le 20 novembre 2024, puis le 16 décembre 2024. Cependant, le 15 janvier 2025, le juge a rejeté une demande de prolongation supplémentaire, ordonnant la mise en liberté de M. [V] [X]. Appels et décisions judiciairesLe procureur de la République a interjeté appel de cette décision, demandant un effet suspensif. Le 16 janvier 2025, la cour d’appel de Rouen a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention. Une quatrième demande de prolongation a également été rejetée par le juge le 30 janvier 2025, mais le procureur a de nouveau fait appel. Arguments des partiesLe procureur soutient que M. [V] [X] représente un risque pour l’ordre public en raison de ses nombreuses condamnations. En revanche, le conseil de M. [V] [X] argue que les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, notamment en raison de l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai de quinze jours. Motivation de la décision finaleLe tribunal a jugé que l’appel du procureur était recevable. Il a également noté que, bien que M. [V] [X] n’ait pas été condamné récemment pour des faits récents, sa condamnation pour des actes graves et son retour en France en violation d’une interdiction judiciaire posent un risque pour l’ordre public. En conséquence, la décision de prolonger la rétention administrative de M. [V] [X] pour une durée de quinze jours a été confirmée. |
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 16 novembre 2024 prise à l’égard de M. [V] [X] né le 31 Janvier 1971 à [Localité 2] (IRAN) de nationalité Irannienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2025 à 15h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h23, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [V] [X] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au Préfet de l’Eure
– à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
– à M. [H] [B], interprète en persan ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [B], interprète en persan, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l’Eure en date du 30 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Me LABELLE en date du 31 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [V] [X] et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [X] déclare être ressortissant iranien.
Il a été condamné le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Cambrai à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France.
Il a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Suivant ordonnance du 20 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 22 novembre 2024.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 18 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure, aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [X].
Sur appel suspensif du Procureur de la République et suivant ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat de la cour d’appel de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X].
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [X], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [X] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat en appel le 31 janvier 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté au fond par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [V] [X] présente un risque de menace grave à l’ordre public, caractérisé par les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 janvier 2025, requiert l’infirmation de la décision.
Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.
Le conseil de M. [V] [X] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace grave à l’ordre public caractérisée, ajoutant qu’en outre, les autres conditions de prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, en l’absence de perspectives d’éloignement dans le bref délai de quinze jours.
M. [V] [X] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [V] [X] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 18h44.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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