Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : limites du contrôle judiciaire sur les décisions administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance, rendue le 28 janvier 2025, stipulait qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [H] [S] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et ordonnait la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Appel et motivationsLe 29 janvier 2025, le conseil du préfet de police a déposé un appel motivé contre cette ordonnance. L’appel visait à contester la décision du magistrat, en soutenant que le maintien de M. [H] [S] [B] en zone d’attente devait être prolongé. Compétence du juge judiciaireLe juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Cette compétence est réservée au juge administratif, conformément à la jurisprudence établie. Réglementation sur le maintien en zone d’attenteSelon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, mais uniquement pour une durée maximale de huit jours. Les garanties de représentation de l’étranger ne suffisent pas à justifier un refus de prolongation. Décision du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, affirmant que le législateur pouvait exclure que l’existence de garanties de représentation soit un motif suffisant pour mettre fin à une mesure de maintien en zone d’attente. Analyse de l’ordonnance initialeLa motivation du magistrat du siège a été jugée comme critiquant la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée, qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par conséquent, les arguments soulevés par le conseil du préfet de police n’étaient pas de nature à entraîner la remise en liberté de M. [H] [S] [B]. Conclusion de la courLa cour a décidé d’infirmer l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [S] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00540 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWXB
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 16h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [S] [B]
né le 17 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 janvier 2025 à 16h34, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [H] [S] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 15h34, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [H] [S] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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