Tribunal judiciaire de Dijon, 31 janvier 2025, RG n° 24/02706
Tribunal judiciaire de Dijon, 31 janvier 2025, RG n° 24/02706

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon

Thématique : Dépôt de dossiers et confidentialité des débats

Résumé

Contexte de la décision

Le Juge aux Affaires Familiales a statué sur la demande de divorce des époux, suite à la présentation de dossiers par leurs avocats, conformément à l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Les débats ont eu lieu en non-public, et la motivation de la décision a été occultée.

Acceptation du divorce

Les époux ont convenu de la rupture de leur mariage par un acte sous signature privée daté du 29 juillet 2024, sans aborder les faits ayant conduit à cette décision. Le juge a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, ordonnant la mention de ce divorce en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Régime patrimonial

Le jugement a constaté que les époux avaient formulé une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des biens, renvoyant les parties à régler leurs intérêts de manière amiable ou à saisir le juge en cas de litige.

Autorité parentale et résidence des enfants

Les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de leur mère, tandis que les modalités de visite du père ont été établies, incluant des week-ends et des périodes de vacances scolaires.

Pension alimentaire

Monsieur [B] [R] a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 428 € pour l’entretien et l’éducation de ses enfants. Cette pension est due même après la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études. Le montant sera indexé sur l’indice des prix à la consommation.

Obligations et sanctions

Le jugement rappelle les obligations des parents concernant la notification de tout changement de domicile et les conséquences en cas de manquement à ces obligations. Des sanctions pénales sont prévues pour le non-respect des droits de visite et d’hébergement.

Frais et exécution du jugement

Les frais liés à la procédure sont partagés entre les parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle. Le jugement sera communiqué aux avocats pour exécution, et les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 24/02706 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INFT
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [N] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 46

Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (TURQUIE),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, 47

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 29 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [N] [X] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (21)
et de :
Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (TURQUIE),

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux.

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit au 29 juillet 2024 (date de signature de la requête conjointe en divorce) ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

Rappelle que Madame [N] [X] et Monsieur [B] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;

Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [B] [R] hébergera ses enfants :

en dehors des périodes de vacances scolaires :
un week end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 h 00, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

à charge pour Monsieur [B] [R], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;

pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, et Printemps outre la deuxième et quatrième quinzaine des vacances d’été,
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, et Printemps outre la première et troisième quinzaine des vacances d’été ;

étant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18 h 00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.

Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [R] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants à charge (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 428 € (quatre cent vingt huit euros) soit 214 € par enfant ;

Condamne, en tant que besoin, Monsieur [B] [R] à payer à Madame [N] [X] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent (et a mimima le 30 octobre de chaque année) ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à date anniversaire de la décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;

Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III, alinéa premier du Code Civil ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que les parents prendront en charge, chacun pour moitié, les frais exceptionnels relatifs à [H] [X] [R] et [E] [X] [R], à charge pour le parent qui engage la dépense de recueillir le consentement de l’autre parent au préalable ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le trente et un Janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.

Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
– le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
– le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

 


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