Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et dispositions provisoires
→ RésuméContexte du mariageMadame [J] [L], de nationalité algérienne, et Monsieur [N] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 en Algérie. Leur mariage a été transcrit en France le 16 mars 2016, sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [I], [H] [M], le [Date naissance 6] 2016. Procédure de divorceMadame [J] [L] a déposé une requête en divorce le 19 novembre 2020. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 08 juillet 2021, déclarant la compétence du juge français et autorisant les époux à poursuivre la procédure de divorce. Il a également statué sur des mesures provisoires concernant la résidence des époux et l’autorité parentale. Mesures provisoiresLe juge a constaté la résidence séparée des époux et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [J] [L]. Monsieur [N] [M] a obtenu un droit de visite et d’hébergement, avec des modalités précises. La demande de contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant a été rejetée en raison de l’impécuniosité de Monsieur [N] [M]. Demandes de Madame [J] [L]Dans ses conclusions du 04 janvier 2024, Madame [J] [L] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la confirmation des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation. Elle a également sollicité la révision des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [M]. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la mention du jugement sur les actes d’état civil, et a rappelé les droits et devoirs des parents concernant l’autorité parentale. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez Madame [J] [L], avec des modalités de visite pour Monsieur [N] [M]. Exécution de la décisionLa décision a été rendue le 31 janvier 2025, avec des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux droits de visite. Monsieur [N] [M] a été dispensé de toute contribution à l’entretien de l’enfant en raison de son impécuniosité, et les parties ont été déboutées de toute demande supplémentaire. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 20/05894 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVYB
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 429
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012311 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 04 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Valérie LINEE-MICHELOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [L], de nationalité algérienne, et Monsieur [N] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE), mariage transcrit au service de l’État civil français le 16 mars 2016, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[I], [H] [M], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée par Madame [J] [L] et enregistrée au greffe le 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 08 juillet 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ; Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;Statuant sur les mesures provisoires,
En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux comme suit : Madame [J] [L] : [Adresse 4], Monsieur [N] [M] : domicile de son choix, Dit n’y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal ; Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; Constaté que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; Dit n’y avoir lieu à attribuer la jouissance du véhicule 107 ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur le règlement provisoire des dettes et emprunts ;En ce qui concerne l’enfant :
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [L] ; Dit que Monsieur [N] [M] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour Monsieur [N] [M] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [J] [L] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Débouté Madame [J] [L] de sa demande de contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Dispensé Monsieur [N] [M] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ; Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 janvier 2024 par commissaire de justice auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [L] a demandé de :
Constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an ; Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; Juger, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [J] [M] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Juger que Madame [J] [M] a effectué la proposition en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Confirmer les dispositions de l’ordonnance de non conciliation ; Juger que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle chez sa mère ; Juger que faute par les parents de convenir d’autres mesures, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [M] s’exercera : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines des semaines paires pour le père, en dehors des périodes de vacances scolaires, du vendredi soir fin des classes au dimanche l8h, pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance, au lieu de la résidence habituelle, Juger que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du premier jour férié sortie d’école ou le soir le soir du dernier jour accolé au jour férié l8h ; Constater l’insolvabilité de Monsieur [N] [M] quant à la contribution alimentaire ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ; Condamner Monsieur [N][M] en tous les dépens.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [M] n’a pas constitué avocat de sorte que la procédure sera réputée contradictoire.
En raison de son jeune âge, l’enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
La clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en divorce déposée par Madame [J] [L] et enregistrée au greffe le 19 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 08 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales de Versailles,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 janvier 2024 par Madame [J] [L],
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [N] [K] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation du 8 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [J] [L] et Monsieur [N] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I][H] [M], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [M] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi, les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures, l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures, les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [N] [M] en raison de son impécuniosité de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I], [H] [M], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (78) ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/05894 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVYB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [J] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012311 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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