Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Remboursement des allocations familiales indûment perçues : conditions et conséquences.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [O] [Z], épouse [V], bénéficiait des allocations familiales pour ses deux enfants, [F] [Z] et [D] [Z]. Suite à des informations reçues de la direction des finances publiques concernant une vie maritale et des ressources perçues par son conjoint, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a demandé à Mme [V] de clarifier sa situation familiale. Demande de remboursementEn raison de l’absence de réponse de Mme [V], la CAF a exigé le remboursement des allocations versées pendant deux ans, par un courrier daté du 22 juillet 2022. Après une mise en demeure reçue le 13 décembre 2022, la CAF a émis une contrainte le 22 août 2023, signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant total de 3 366,24 euros. Opposition de Mme [V]Le 13 octobre 2023, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire, exprimant son incompréhension quant à la somme réclamée et son incapacité à la rembourser. Elle a également mentionné avoir engagé un recours amiable. Audience et irrecevabilité de l’oppositionLors de l’audience du 18 octobre 2024, Mme [V] ne s’est pas présentée. La CAF a alors soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, arguant qu’elle manquait de motivation. La CAF a demandé la validation de la contrainte et le remboursement des sommes dues. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition, notant que celle-ci devait être motivée. Bien que la CAF ait contesté la motivation, le tribunal a jugé que les arguments de Mme [V] concernant sa situation familiale et son recours amiable constituaient des motifs recevables. Analyse du fond de l’affaireLe tribunal a rappelé que le droit aux allocations familiales dépend des ressources et de la situation familiale de l’allocataire. Malgré les déclarations de Mme [V] sur sa situation, la CAF avait des raisons de croire qu’elle ne remplissait plus les conditions d’éligibilité. L’absence de réponse de Mme [V] aux relances de la CAF a été déterminante. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que Mme [V] devait rembourser les allocations indûment perçues, soit 3 366,24 euros. Il a également noté que Mme [V] n’avait pas justifié son impossibilité de remboursement et que le tribunal n’avait pas le pouvoir d’apprécier les modalités de remboursement. Conséquences financièresEn raison de sa défaite, Mme [V] a été condamnée à supporter l’ensemble des dépens, y compris les frais de citation et de signification de la contrainte. La décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 janvier 2025 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [O] [V]
N° RG 23/02616 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3O
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[O] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Z] épouse [V] était bénéficiaire des allocations familiales servies par la CAF du Rhône, en faveur des deux enfants qu’elle avait à sa charge, [F] [Z], né le 26 décembre 2001 et [D] [Z] née le 21 avril 2003.
Ayant reçu des informations de la part de la direction des finances publiques, mentionnant l’existence d’une vie maritale et de ressources perçues par le conjoint de Mme [V], la CAF a sollicité à plusieurs reprises son allocataire afin qu’elle précise sa situation familiale, pour déterminer quels sont ses droits.
Face à l’absence de réponse et s’agissant de prestations soumises à condition de ressources, l’organisme a sollicité le remboursement des prestations versées pendant les deux années précédentes, par courrier du 22 juillet 2022. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme [V], dont cette dernière accusait réception le 13 décembre 2022. Aucun réglement n’intervenait ensuite de ces démarches. Aussi la CAF a-t-elle émis une contrainte le 22 août 2023, signifiée par voie d’huissier le 11 octobre 2023, pour un montant de 3 366,24 euros représentant les allocations familiales perçues de juillet 2020 à novembre 2021.
Par courrier expédié le 13 octobre 2023, Mme [V] formait opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal judiciaire. Elle indiquait être dans l’incompréhension de la somme qui lui était réclamée, qu’elle estimait ne pas devoir et précisait ne pas être en capacité de la rembourser. Elle s’étonnait en outre de cette démarche, indiquant avoir formé un recours amiable.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, après différents renvois pour permettre à Mme [V] de comparaître, cette dernière ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
La CAF a, quant à elle, soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, faute de motivation. Elle a demandé que la contrainte soit validée et que Mme [V] soit condamnée au paiement de la somme de 3 366,24 euros représentant le montant des allocations familiales versées à tort pour la période de juillet 2020 à novembre 2021, outre 42,34 euros au titre des frais de signification et 58,27 euros au titre des frais de citation.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, finalement prorogé au 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [O] [V] dans son opposition à la contrainte signifiée à son encontre le 11 octobre 2023 par la Caisse d’allocations familiales du Rhône,
CONDAMNE [O] [V] à rembourser à la Caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 3 366,24 euros au titre des allocations familiales indûment perçues du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2021,
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [O] [V] et comprendront notamment les frais de signification de la contrainte et les frais de citation de l’intéressée.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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