Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux camerounais
→ RésuméContexte du mariageMadame [X] [F] [M] et Monsieur [H] [D] [N], tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 9] au Cameroun, sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceLe 24 juillet 2024, Madame [X] [F] [M] a assigné Monsieur [H] [D] [N] en divorce, invoquant l’altération du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du code civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment la mention du divorce en marge de leur acte de mariage et de naissance, la révocation des avantages matrimoniaux, et le remboursement des allocations CAF perçues depuis leur séparation en novembre 2023. Réponse de Monsieur [H] [D] [N]Dans ses conclusions du 18 décembre 2024, Monsieur [H] [D] [N] a également demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, tout en affirmant que le juge français était compétent et que la loi française devait s’appliquer. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a demandé le déboutement de Madame [X] [F] [M] de ses demandes. Audience et décisionLors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée, et la procédure a été clôturée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 janvier 2025. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il a ordonné la mention du divorce en marge des actes de mariage et de naissance, et a fixé la date des effets du divorce au 19 novembre 2023. La demande de remboursement des allocations sociales a été déclarée irrecevable, et les parties ont été invitées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre après le divorce et que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit. Les parties doivent supporter leurs propres dépens, et la décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Un délai d’un mois est accordé pour faire appel. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2025
N° RG 24/04394 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEJN
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [F] [M] épouse [D] [N]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à FRANCE (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparat en personne assisté de Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-001376 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sandrine FRAPPIER et Me Mejda BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [F] [M], de nationalité camerounaise, et Monsieur [H] [D] [N], de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (CAMEROUN) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 24 juillet 2024, remis à personne, Madame [X] [F] [M] a assigné Monsieur [H] [D] [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et demande au juge de :
– Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– Constater que les époux ne feront plus usage des noms du conjoint conformément à l’article 266 du code civil ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
– Constater que Madame [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce ;
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ;
– Condamner Monsieur [D] à rembourser à son épouse les allocations CAF perçues depuis la date de la séparation, soit à compter de novembre 2023, date de la séparation du couple ;
– Dire que les dispositions de l’article 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce et que le juge aux affaires familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [D] [N] demande au juge de :
– Dire que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
– Prononcer le divorce entre les époux [D] / [F] [M] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil pour altération du lien conjugal ;
– Fixer la date des effets du divorce au 19 novembre 2023 ;
– Constater que Madame [F] [M] ne sollicite pas la conservation de son nom d’épouse ;
– Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pendant leur vie commune ;
– Donner acte à Monsieur [D] de sa proposition, sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, visant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– Débouter Madame [F] [M] de ses plus amples demandes.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et la procédure a été clôturée avec renvoi à l’audience de plaidoiries le jour même. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2024 par Madame [X] [F] [M],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles,
VU le règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’union européenne du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
VU le Règlement n° 1259/2010 du Conseil de l’union européenne du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
VU la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
– Madame [X], [J] [F] [M] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et de
– Monsieur [H], [P] [D] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à FRANCE (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (CAMEROUN) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [X] [F] [M] tendant au remboursement des allocations sociales perçues par Monsieur [H] [D] [N] depuis la séparation des époux ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE au 19 novembre 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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