Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et garde des enfants : enjeux et dispositions provisoires
→ RésuméContexte du mariageMadame [K] [M] et Monsieur [O] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [R] et [F], dont la filiation est reconnue par les deux parents. Procédure de divorceLe 26 janvier 2023, Madame [K] [M] a obtenu l’autorisation d’assigner Monsieur [O] [U] en divorce. Elle a formellement déposé son acte de divorce le 3 février 2023, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Mesures provisoiresLe 25 mai 2023, le juge a statué sur les mesures provisoires, constatant que les époux résident séparément. Monsieur [O] [U] a été attribué la jouissance du domicile conjugal, tandis que Madame [K] [M] a obtenu la jouissance d’un véhicule. La résidence des enfants a été fixée chez Madame [K] [M], avec un droit de visite pour Monsieur [O] [U]. Demandes de Madame [K] [M]Dans ses conclusions du 13 septembre 2023, Madame [K] [M] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention de ce jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation des effets du divorce au 1er janvier 2022. Elle a également sollicité la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants. Réactions de Monsieur [O] [U]Malgré la constitution d’un avocat, Monsieur [O] [U] n’a pas déposé de conclusions ni de pièces, même après plusieurs renvois d’audience. La procédure a été clôturée sans sa participation. Information des enfantsLes enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat, mais aucune demande n’a été formulée à cet égard. Décision du jugeLe 31 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce entre Madame [K] [M] et Monsieur [O] [U], ordonnant la mention de ce jugement dans les actes d’état civil. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez Madame [K] [M], avec des modalités de visite pour Monsieur [O] [U]. Contributions financièresMonsieur [O] [U] a été condamné à verser une pension alimentaire de 200 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de partage des frais exceptionnels. Exécution de la décisionLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, et les parties ont été informées de leurs obligations respectives concernant la liquidation et le partage de leurs biens. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/00871 – N° Portalis DB22-W-B7H-RERR
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, case 143
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [U]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5] [Localité 15]
représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Stéphanie CHANOIR, Me Stéphanie GAUTIER, ARIPA
Copie certifiée conforme en LRAR à l’original à : Madame [K] [M], Monsieur [O][U]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [M], de nationalité française, et Monsieur [O] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (86) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[R], [T], [D] [U], né le [Date naissance 3] 2014 [F] [U], née le [Date naissance 2] 2015
Par ordonnance du 26 janvier 2023, Madame [K] [M] a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur [O] [U].
Par acte du 03 février 2023, déposé à étude, Madame [K] [M] a assigné Monsieur [O] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Concernant les époux,
Constaté que les époux résident séparément ; Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Attribué à Monsieur [O] [U] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui d’assumer les frais afférents ; Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ; Attribué la jouissance du véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [O] [U] et celle du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [K] [M] ; Dit que Monsieur [O] [U] prendra en charge la dette locative de l’ancien domicile conjugal ;Concernant les enfants il a :
Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ; Fixé la résidence des enfants chez Madame [K] [M] ; Dit que Monsieur [O] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant l’intégralité des vacances scolaires de TOUSSAINT, HIVER et PRINTEMPS, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [O] [U] d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants à la sortie de l’école, et de les ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; Dispensé Monsieur [O] [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [M] demande au juge de :
Sur les mesures entre époux :
Prononcer le divorce entre les époux [M] / [U] pour altération définitive du lien conjugal par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ; Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage le [Date mariage 8] 2012 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 13], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectifs ; Fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2022, date à laquelle les époux ont cessé leur cohabitation et leur collaboration : Dire et Juger que la décision à venir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que le demandeur a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Constater que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux a été faite ; Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le JAF par assignation en partage ;Sur les mesures concernant les enfants,
Confirmer les mesures provisoires en ce que le juge a :
Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ; Fixé la résidence des enfants chez Madame [K] [M] ; Dit que Monsieur [O] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant l’intégralité des vacances scolaires de TOUSSAINT, HIVER et PRINTEMPS, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [O] [U] d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants à la sortie de l’école, et de les ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; Rappelé que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois ; Précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date er officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Précisé que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :1) pour des vacances de quinze jours : – la première moitié : du vendredi sortie des classes des vacances au samedi 12h00 précédant la seconde semaine de congés, – la seconde moitié : du samedi 12h00 précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
Y ajoutant,
Dire que les parents supporteront par moitié des dépenses exceptionnelles liées aux enfants ; Fixer la contribution alimentaire de Monsieur [U] à la somme de 100 € par mois et par enfant ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat et malgré les renvois aux audiences de mise en état et notamment celle du 17 novembre 2023 et 15 janvier 2024 qui contenaient injonction de conclure, le défendeur n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a donc été prononcée, sans dépôt de conclusions ni pièces de la part du défendeur.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence au cours de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce délivrée le 03 février 2023 par Madame [K] [M],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 25 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [M] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16] (Martinique)
et de :
Monsieur [O] [Y] [U] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 15]
(Les Hauts-de-Seine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2012, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 1er janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [K] [M] et Monsieur [O] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [M] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant l’intégralité des vacances scolaires de TOUSSAINT, HIVER et PRINTEMPS, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [O] [U] d’aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance les enfants à la sortie de l’école, et de les ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
PRÉCISE que :
la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois ; la moitié des vacances est décomptée à partir du 1 jour de la date er officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :1) pour des vacances de quinze jours : – la première moitié : du vendredi sortie des classes des vacances au samedi 12h00 précédant la seconde semaine de congés, – la seconde moitié : du samedi 12h00 précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à Madame [K] [M] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 200 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX04]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [K] [M] et Monsieur [O] [U] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle pour Madame [K] [M] ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00871 – N° Portalis DB22-W-B7H-RERR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [U]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Adresse 5] [Localité 15]
représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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